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23/01/2007 | FRANCE | N°05DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 janvier 2007, 05DA01554


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée SAME QUALITE, dont le siège est 34 rue du Faubourg d'Arras à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par

Me Martin ; la société SAME QUALITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305420 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contri

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée SAME QUALITE, dont le siège est 34 rue du Faubourg d'Arras à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par

Me Martin ; la société SAME QUALITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305420 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas tous les mémoires et, notamment, ceux qu'elle a produits les 2 mars, 28 mai et 19 novembre 2004 qui contiennent des moyens qui ne sont pas inopérants ; que la minute n'est pas signée ; que le Tribunal s'est mépris en estimant que le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas examiné les fiches de temps de travail manquait en fait dès lors que l'administration n'a jamais démenti l'absence d'examen de ces documents ; qu'elle apporte des éléments nouveaux qui permettent de considérer qu'elle exerçait son activité en zone franche urbaine ; que le moyen tiré de ce qu'un contrôle diligenté par l'URSSAF, qui n'est pas inopérant eu égard aux termes de la loi du 14 novembre 1996 qui vise aussi bien l'impôt que les cotisations sociales, est de surcroît infondé dès lors que les conclusions de l'inspecteur de l'URSSAF, contraires à celles de l'administration fiscale, portent sur la même période ; que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen présenté sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le Tribunal a en outre entaché son appréciation d'erreur manifeste en lui refusant le bénéfice de l'exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les moyen tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ; que pour le surplus il soutient qu'il appartient à la contribuable d'apporter la preuve de ses allégations dès lors qu'elle est seule en mesure de justifier que le vérificateur n'a pas pris connaissance des fiches de présence du personnel et que l'administration n'est pas tenue de répondre à toutes les observations des contribuables ; que la réalité des prestations à la clientèle et d'une activité administrative dans le local situé en zone franche urbaine n'est pas établie ; que la législation sociale est indépendante de la législations fiscale ; qu'elle ne remplit pas les conditions de la doctrine administrative qu'elle invoque ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la société SAME QUALITE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'interprétation administrative contenue dans les paragraphes 8 et 9 de l'instruction n° 4-A-7-98 invoquée en première instance est confirmée dans l'instruction n° 4-A-4-98 du 30 mars 1998 et la réponse ministérielle à M. X, député, publiée le 19 mars 2003 ; qu'elle remplit les conditions posées en matière de décompte des salariés et de leur temps de travail prévues par les instructions

n° 4-A-11-03 du 12 août 2003, paragraphes nos 32, 33 et 36 et n° 4-A-8-04 du 6 octobre 2004, paragraphe n° 31 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2006, présenté pour la société SAME QUALITE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (…) II. (…) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (…) » ;

Considérant que la société SAME QUALITE, qui a pour objet le conseil et la formation en entreprise, a son siège situé à Lille dans le périmètre d'une zone franche urbaine et dispense ses formations au moyen de stages assurés dans les locaux d'entreprise clientes situées en dehors de la zone franche urbaine ; qu'il résulte des factures produites au dossier que la société réalise dans le local qu'elle occupe en zone franche urbaine l'ensemble de ses tâches administratives et de gestion, notamment à l'aide du matériel de bureau et d'une ligne de téléphone qui n'est pas inactive ; que l'entreprise, qui a reçu dans ses locaux certains clients importants, y traite également les factures émises et reçues ; que ces diverses tâches administratives, d'accueil et de gestion exercées au siège de l'entreprise sont confiées à une assistante de direction recrutée à compter du mois de

septembre 1999 sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel, après une année sous le régime du contrat de qualification ; qu'un formateur, recruté en 1998, et bénéficiant depuis le

19 septembre 1999 d'un contrat de travail à durée indéterminée, a assuré une présence au siège de 36 jours en 1999, 39 jours en 2000 et 52 jours en 2001 ainsi qu'il ressort des mentions récapitulatives portées en marge des extraits du registre de présence des salariés au titre des années en litige, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par l'administration ; que ces journées de présence au siège sont réputées correspondre à des jours de préparation dès lors qu'en vertu de son contrat de travail, ce formateur s'oblige à assurer 120 jours de formation en entreprise, le reste de sa durée de travail étant consacrée à la préparation ; qu'enfin, l'associé gérant de la société SAME QUALITE, qui assure également une activité de formation au sein des entreprises clientes, était, aux termes des extraits du registre mentionné ci-dessus, présent au siège pendant 65 jours en 1999,

78 jours en 2000 et 66 jours en 2001 ; qu'il résulte de ces éléments que les bénéfices de la société SAME QUALITE doivent être regardés comme provenant de son activité implantée dans la zone franche urbaine au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAME QUALITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par la société SAME QUALITE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0305420 en date du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société anonyme à responsabilité limitée SAME QUALITE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme à responsabilité limitée SAME QUALITE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SAME QUALITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA1554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01554
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-23;05da01554 ?
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