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25/01/2007 | FRANCE | N°06DA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 25 janvier 2007, 06DA00511


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 par télécopie et régularisée le 13 avril 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Me Nicolas SOINNE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE, demeurant 5 avenue Louis loucheur à Avesnes sur Helpes (59420), par Me Dutat ; Me SOINNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303789 en date du 9 février 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation présentée par la

société ETABLISSEMENT -LAMARQUE de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 ma...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 par télécopie et régularisée le 13 avril 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Me Nicolas SOINNE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE, demeurant 5 avenue Louis loucheur à Avesnes sur Helpes (59420), par Me Dutat ; Me SOINNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303789 en date du 9 février 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation présentée par la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 mai 2003 ordonnant la suppression des dépôts et chantiers exploités par ladite société sur le site n° 169, route d'Avesnes à Louvroil (59720) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a occulté le fait que la mise en demeure du

1er septembre 2004, sur lequel l'arrêté attaqué pouvait se fonder, a été suivie le 6 juin 1995 du dépôt de la déclaration requise par l'article 25 du décret du 21 septembre 1995 ; que dans l'intervalle, la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE avait réduit son stock de métaux et de papiers à des valeurs inférieures à la limite de 50 tonnes ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en entérinant le rapport de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) relatif à l'exploitation de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE ; qu'à titre subsidiaire, il est constant que l'activité de ladite société était exercée au n° 169 de la route d'Avesnes avant l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1973 subordonnant l'exercice de l'activité de récupération de vieux métaux à une autorisation préalable ; que, dès lors, l'entreprise devait être regardée comme titulaire d'une autorisation régulière d'exploitation ; que si, en tout état de cause, le dossier de déclaration présenté le 21 septembre 1995 s'était avéré incomplet, il aurait appartenu à l'administration de l'inviter à produire les pièces complémentaires nécessaires ; que les allégations concernant les nuisances engendrées par l'exploitation ne sont pas fondées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 17 octobre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort du rapport de l'inspecteur des installations classées du 12 mars 2003 et du procès-verbal d'infraction du 27 février 2003 que les activités exercées en litige relevaient du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 286, 329 et 167 a) de la nomenclature des installations classées ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause sur le fondement des articles L. 513-1 du code de l'environnement dès lors que ladite installation n'a pas fait l'objet d'une mise en service régulière au regard de la loi du 19 décembre 1917 ; qu'il ne résulte pas des dispositions du décret du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies-8 du code des douanes, que le fait qu'une installation classée soit assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes soit autorisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que le préfet a pu légalement, au vu des nuisances et des risques que cette installation présentait pour l'environnement, décider la suppression de l'installation en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2007, présenté par Me SOINNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies et 266 nonies-8 ;

Vu le décret n° 73-438 du 27 mars 1973 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du

19 décembre 1917 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me Dutat, pour la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 alors applicable du code de l'environnement issu de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de (…) l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation (...) en déposant (...) une demande d'autorisation. Si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE exploitait sur un site situé 169 route d'Avesnes à Louvroil un dépôt de ferrailles et de papiers souillés ; que le 1er septembre 1994, la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE a été mise en demeure de régulariser, en déposant une demande d'autorisation, la situation de son exploitation ; que toutefois, le 27 février 2003, l'inspecteur des installations classées du Nord, a constaté par procès-verbal, que les activités exercées sur le site, relevant du régime de l'autorisation sous les rubriques 286, 329 et 167 a) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement résultant du décret du 20 mai 1953 modifié, n'avaient pas fait l'objet de l'autorisation requise ; que, par arrêté en date du 16 mai 2003, le préfet du Nord a décidé la suppression des dépôts et chantiers exploités sur le site dont il s'agit et a ordonné l'évacuation de l'ensemble des déchets présents sur ledit site ; que Me Nicolas SOINNE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE, fait appel du jugement en date du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 mai 2003 précité ;

Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction relative au fait d'exploiter une installation sans l'autorisation prévue à l'article

L. 514-9 du code de l'environnement, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application par le représentant de l'Etat de l'article L. 514-2 du même code ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ne se sont pas fondés sur le jugement du Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe en date du 10 novembre 2004 qui a relaxé « au bénéfice du doute » M. , gérant de la société concernée, pour estimer que les faits sur lesquels la décision attaquée s'est fondée ne sont pas entachés d'inexactitude ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Me SOINNE soutient que le rapport établi le 27 février 2003 par l'inspectrice de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) comporte des incertitudes s'agissant de l'évaluation de la surface utilisée pour l'activité concernant les déchets de métaux et la quantité de papiers usés ou souillés présents sur le site, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 12 mars 2003, du procès-verbal n° 859 du 27 février 2003 et des multiples photos jointes, que la requérante exploite une installation de stockage et récupération de ferraille et de papiers usés ou souillés sur une surface supérieure à 50 m2 et pour des quantités estimées à plus de 50 tonnes ; que les documents produits à l'instance ne permettent pas de remettre en cause les caractéristiques ainsi décrites du site, constatées, en outre, lors de différentes visites par les services de la DRIRE et des installations classées depuis l'ouverture de celui-ci et d'établir, en tout état de cause, que les quantités de métaux et de papiers stockées avaient été ramenées, contrairement à ce que soutient

Me SOINNE, à des valeurs inférieures à 50 tonnes entre le 6 juin 1995, date du dépôt de sa déclaration d'exploitation et le 25 juillet de la même année, date de l'accusé de réception par l'administration de ladite déclaration ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE est assujettie à la taxe fixée par les articles 266 sexiès et 266 noniès du code des douanes n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'indépendance des législations, que son exploitation ne serait soumise qu'au régime de la déclaration des installations classées prévu par le code de l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le préfet aurait dû l'inviter à produire des pièces supplémentaires, réputées manquantes au dossier de déclaration de son exploitation, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en réponse à la déclaration du

6 juin 1995 de l'installation classée en cause, le préfet du Nord, par courrier en date du 24 juin 1996, a informé la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE que l'inspecteur des installations classées avait constaté que la superficie utilisée pour l'activité de vieux métaux était supérieure à 50 m2 et a rappelé à ladite société ses engagements de réduire l'importance de sa zone de stockage afin de pouvoir être soumise au régime de la déclaration ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret (…) » ; que si la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE soutient que l'ouverture de son exploitation sur le site dont il s'agit est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 73-438 du 27 mars 1973, il ressort de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement modifiée que les activités de stockage et de récupération de vieux métaux et de papiers souillés, exercées sur le site dont il s'agit sont rangées depuis un décret modificatif de ladite nomenclature en date du 28 juin 1943 dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes soumises au régime d'autorisation ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le site litigieux aurait commencé à fonctionner avant 1943 ; que, par suite, Me SOINNE ne justifie pas de l'antériorité de l'installation de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE dans des conditions lui permettant de prétendre à des droits acquis ;

Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier que les activités exercées par la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE, sur le site dont il s'agit, avaient fait, à la suite du commencement desdites activités, l'objet de plusieurs plaintes de riverains portant sur les nuisances engendrées notamment par la présence de ferrailles, de cartons, de bennes contenant des déchets industriels banals et de zones de déchets à même le sol ; que, compte tenu des mauvaises conditions d'entretien et de gestion du site, celui-ci a d'ailleurs été qualifié de décharge par l'inspecteur des installations classées ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Me SOINNE, qui n'apporte au demeurant aucun élément probant à l'appui du moyen qu'il invoque, le préfet, sans commettre d'erreur d'appréciation, a pu estimer que les nuisances causées aux riverains du site nécessitaient la fermeture de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me SOINNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord susvisé en date du 16 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me SOINNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

.

Article 1 : La requête présentée par Me SOINNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nicolas SOINNE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT -LAMARQUE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00511
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-25;06da00511 ?
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