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25/01/2007 | FRANCE | N°06DA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 06DA01329


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE dont le siège est situé rue Fernand Peloutier à Creil (60100), par Me Broutin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302304 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 du directeur départemental de la Poste de l'Oise modifiant les horaires de travail du centre de t

raitement du courrier de Creil à compter du 14 octobre 2002 et, d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE dont le siège est situé rue Fernand Peloutier à Creil (60100), par Me Broutin ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302304 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 du directeur départemental de la Poste de l'Oise modifiant les horaires de travail du centre de traitement du courrier de Creil à compter du 14 octobre 2002 et, d'autre part, au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2002 du directeur départemental de la Poste de l'Oise ;

3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait invoquer un moyen d'ordre public sans en avoir informé préalablement les parties ; que la lettre du 4 novembre 2002 est bien l'expression et la preuve de la modification contestée des horaires ; que la décision attaquée est celle dont la lettre du 4 novembre 2002 révèle l'existence ; que le recours visait donc bien un acte faisant grief et était recevable ; que le directeur départemental de la Poste de l'Oise a violé l'accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 8 juin 2000 et modifié par avenant le 29 juin 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par la Poste, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours du syndicat Force Ouvrière est irrecevable dès lors que le courrier du 4 novembre 2002 dont il transmet copie en pièce jointe de sa requête n'est pas une décision faisant grief ; que le tribunal administratif pouvait relever d'office un moyen d'ordre public qui ne peut en aucun cas faire l'objet d'une régularisation ; que contrairement à ce que soutient le syndicat, la Poste n'est pas tenue de réunir une commission de suivi avant toute modification des organisations mises en place à partir d'un accord ; qu'en décidant d'une modification de l'organisation de Creil CTC, le directeur départemental de l'Oise, qui a agi dans l'intérêt général, n'a fait qu'user du droit d'organisation du service public qui était le sien dans le strict respect des dispositions statutaires applicables à la Poste ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 12 janvier 2007, présentée par la Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;

Vu la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Broutin, pour la section fédérale départementale de l'Oise Force Ouvrière de la Poste ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE est dirigée contre le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 du directeur départemental de la Poste de l'Oise modifiant les horaires de travail du centre de traitement du courrier de Creil à compter du 14 octobre 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. « ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le Tribunal n'a pas informé les parties du moyen soulevé d'office, tiré de ce que la lettre du 4 novembre 2002 du directeur départemental de la Poste de l'Oise, qui ne contient qu'un simple rappel des dispositions en vigueur et de la procédure suivie pour arrêter les horaires de travail, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la demande de la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la Poste de l'Oise, révélée par la lettre du 4 novembre 2002 adressée au syndicat, validant la nouvelle organisation du travail mise en place depuis le 14 octobre 2002 au centre de tri de Creil ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'accord-cadre du 19 octobre 1999 validé par l'article 202 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 , en raison du défaut de consultation du comité de suivi :

Considérant que l'accord-cadre sur le dispositif d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail du 17 février 1999 dispose en son article 1 : (…) « Le présent accord national précise les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT (…) Les engagements pris dans cet accord feront l'objet d'un suivi avec les organisations syndicales »./ en son article 2 : « Le présent accord a pour objet d'organiser le temps de travail, conformément à la loi n° 98.461 du 13 juin 1998, qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 (…) Dès la conclusion du présent accord, la loi sera mise en oeuvre progressivement à l'occasion d'une réorganisation de l'ensemble des services qui interviendra sur la durée de l'accord (…) Les dispositions de principe relatives à la réduction du temps de travail feront l'objet d'un examen par le Comité Technique Paritaire national avant leur mise en application. Elles seront traduites dans les textes réglementaires régissant l'activité des personnels. Toutes les dispositions d'ordre statutaire seront évoquées dans le cadre des instances compétentes »./ en son article 8 « Une commission nationale de suivi constituée des représentants de La Poste et des organisations syndicales signataires est créée pour effectuer le suivi des dispositions de l'accord national. Cette commission se réunira au moins 2 fois par an, ou à la demande de deux syndicats signataires au moins. Elle fera le point sur les différents éléments de cet accord et proposera les mesures correctrices qui pourraient s'avérer nécessaires. La liste des points sur lesquels portera le suivi de cet accord figure en annexe n°2 »./ ; que l'annexe 2 dispose : Les éléments de l'accord national examinés par la commission nationale de suivi sont les suivants : Atteinte des objectifs de recrutement./ Diminution du nombre de contrats CDD et d'avenants./ Nombre d'augmentations de la durée d'emploi des CDI./ Nombre de CDI dont la durée est portée à 800 heures./ Atteinte de l'objectif de 50 % de CDI à temps complet./ Mise en oeuvre de l'article 10 de la loi./ Mises en oeuvre des mesures relatives à l'encadrement./ Mise en oeuvre du CET./ Atteinte de l'objectif concernant la réduction des moyens complémentaires./ Mise en oeuvre des mesures concernant le niveau de compétence./ Respect des principes de négociation locale et de conduite du changement ». ;

Considérant qu'en vertu de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, l'accord-cadre du 17 février 1999, ainsi que les accords locaux pris pour son application, ont été validés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un accord local concernant le centre courrier de Creil a été signé le 29 juin 2000 et qu'une commission locale de suivi a été créée pour examiner la bonne application de l'accord concernant les éléments précisés à l'annexe 2 de l'accord-cadre du 17 février 1999, parmi lesquels ne figure pas la mise en place d'une nouvelle organisation dans un établissement de La Poste ; qu'ainsi la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que la commission locale de suivi devait être consultée lors du comité technique paritaire du 8 octobre 2002 relatif à la nouvelle organisation du travail, et ce, alors même que lors d'une réunion le 3 juillet 2002, la commission locale de suivi avait été informée par La Poste qu'elle allait procéder à une réorganisation du centre de tri de Creil ; qu'ainsi, le moyen du syndicat tiré de la violation de l'accord-cadre du 19 octobre 1999 validé par l'article 202 de la loi de modernisation sociale

n° 2002-73 du 17 janvier 2002 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de vote lors du comité technique paritaire du 8 octobre 2002 :

Considérant qu'il ressort du compte rendu du comité technique paritaire du 8 octobre 2002 que tous les membres composant ledit comité et notamment les représentants des organisations syndicales se sont prononcés en émettant un avis sur le projet de réorganisation ; qu'ainsi, en l'absence de toute ambiguïté sur la position prise par chacun des membres du comité technique paritaire, l'absence de vote n'a pas entaché la procédure suivie devant ledit comité d'irrégularité ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée :

Considérant que contrairement à ce que soutient la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure concernant la nouvelle organisation du travail avait une portée rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE, que sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE à payer à la Poste la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302304 du Tribunal administratif d'Amiens du 8 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE versera à la Poste une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE DE L'OISE FORCE OUVRIERE DE LA POSTE et à la Poste.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°06DA01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01329
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-25;06da01329 ?
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