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08/02/2007 | FRANCE | N°06DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 février 2007, 06DA00066


Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 janvier 2006, présentée pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE, dont le siège social est situé

161 avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (94250), et pour M. Mathieu X, demeurant ..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300864 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commu

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Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 janvier 2006, présentée pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE, dont le siège social est situé

161 avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (94250), et pour M. Mathieu X, demeurant ..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300864 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bonvillers à verser à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE une indemnité de 365 424,65 euros correspondant aux dépenses engagées à la suite de l'accident de la circulation du 19 juin 1998 impliquant son client, M. Mathieu X ;

2°) de condamner la commune de Bonvillers à verser à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE, assureur de M. X, une indemnité de 519 682,23 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 26 décembre 2002 ou, à titre subsidiaire, à compter de la présente requête et, à titre infiniment subsidiaire, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Bonvillers à garantir la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE de toutes les sommes qu'elle devra verser au titre de l'accident en date du 19 juin 1998, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à M et Mme Y et à l'enfant Z, à l'avenir, que ce soit au titre d'une décision de justice ou simplement dans le cadre d'un règlement amiable, dans la mesure où l'état de santé de l'enfant n'est pas consolidé, que son préjudice n'est pas liquidé, pas plus que celui de ses parents, et que la caisse primaire d'assurances maladie de Beauvais n'a pas encore établi le compte définitif et détaillé de ses débours ;

4°) de condamner la commune de Bonvillers à verser à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en n'organisant pas suffisamment la sécurité par des dispositifs efficaces, qui pouvaient être simples et peu coûteux en l'espèce, la commune de Bonvillers a commis une faute caractérisée qui a été retenue par les juges judiciaires ; que la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant qu'une automobile circulant à 50 km/h n'aurait pas mis en danger la vie d'autrui ; que le fait qu'un conducteur circule à vitesse excessive n'est pas un événement exceptionnel que l'on ne peut raisonnablement prévoir, d'autant plus que la commune était informée du comportement irresponsable de certains conducteurs sur le territoire communal ; que la commune ne peut davantage prétendre qu'il résulterait de la jurisprudence administrative que l'auteur d'un délit ne peut engager d'action récursoire contre l'autorité administrative qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher de la commettre sur la base d'un seul et unique arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars 1980 ; qu'il est, au contraire, fréquent pour les juridictions de procéder à un partage de responsabilité quand les préjudices allégués résultent de deux fautes, l'une imputable au service public, l'autre à une personne privée ; que, d'ailleurs, le tribunal administratif n'a pas jugé autrement en l'espèce car il a retenu la faute de la commune même s'il a considéré que la faute commise par

M. X exonérait la commune de la sienne ; que si la commune avait pris les mesures adéquates, l'accident aurait certainement pu être évité et, en tout état de cause, avoir des effets limités ; que la responsabilité de la commune doit être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 21 septembre 2006, présenté pour la commune de Bonvillers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que compte tenu des circonstances de temps et de lieu, il paraissait suffisant de prévoir que la fanfare organisée soit précédée, de plusieurs dizaines de mètres, par une personne chargée d'ouvrir le défilé et d'alerter, si besoin est, les usagers survenant en sens inverse ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de la commune ; qu'il est de jurisprudence constante que l'auteur d'une action récursoire ne peut être déchargé partiellement ou totalement de sa contribution à la dette qu'à la condition de démontrer que le défendeur à l'action a commis une faute lourde ayant joué un rôle certain et déterminant dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 10 septembre 2003, a considéré que le maire de Bonvillers avait manqué à l'obligation de prudence et de sécurité que lui imposaient les articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et avait commis le délit prévu par l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, force est de constater que la cause déterminante de l'accident et de ses conséquences dommageables réside dans les fautes gravissimes commises par M. X ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté l'action récursoire des appelants ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 janvier 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2007, présenté pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE et pour

M. X ; ils demandent de porter le montant de l'indemnité que la commune de Bonvillers devra leur verser à 746 384,05 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen, pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE et pour

M. X, et de Me Pauwels, pour la commune de Bonvillers ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont le véhicule était muni de pneus lisses, conduisait à une vitesse entre 100 et 120 km/h alors que celle-ci, dans l'agglomération de la commune de Bonvillers, était limitée à 50 km/h, roulait à gauche de la chaussée et venait de couper un virage lorsqu'il s'est trouvé face à une fanfare qu'il n'a dans ces conditions pu contourner ;qu'il a alors percuté deux fillettes qui participaient à cette manifestation dont une est aujourd'hui paraplégique ; que la conduite et le comportement de M. X sont la cause de l'accident survenu aux membres de la fanfare ; qu'il suit de là que la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE, qui, en qualité d'assureur, a indemnisé les victimes de l'accident et qui est subrogée dans les droits de M. X, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des fautes qu'aurait commises le maire de la commune de Bonvillers, dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, en s'abstenant de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer la sécurité des participants et des spectateurs de cette manifestation, pour demander au juge administratif, qui n'est lié que par les constatations de fait du juge pénal, de condamner la commune à lui rembourser, en tout ou en partie, les indemnités versées aux victimes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête indemnitaire présentée à l'encontre de la commune de Bonvillers ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE et par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE et M.X à verser ensemble à la commune de Bonvillers la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE et de M. X est rejetée.

Article 2 : La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE et M. X verseront ensemble à la commune de Bonvillers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE/ILE-DE-FRANCE GROUPAMA OISE, à M. Mathieu X et à la commune de Bonvillers.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA00066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00066
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;06da00066 ?
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