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20/02/2007 | FRANCE | N°06DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 février 2007, 06DA00788


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hyacinthe X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500531 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer

une carte de séjour temporaire ;

Il soutient :

- que la décision implicite de refu...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hyacinthe X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500531 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient :

- que la décision implicite de refus de séjour attaquée est entachée d'illégalité, dès lors que l'exposant justifie d'une présence régulière et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- que le tribunal administratif a fait application d'un fondement juridique erroné ;

- que l'exposant encourt des risques sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa profession de journaliste ; que son épouse et ses deux enfants se sont d'ailleurs vu reconnaître le statut de réfugié en Belgique pour ce motif ; qu'en outre, il fait l'objet de fausses accusations de la part des autorités de son pays, qui ont émis à son encontre un mandat d'arrêt ;

- qu'il est assigné à résidence depuis trois années, cette situation précaire ne pouvant perdurer indéfiniment, alors qu'il aspire à travailler et à vivre dans des conditions décentes ; qu'en outre, il est séparé de fait de son épouse et de ses enfants ;

- que dès lors que l'exposant réside depuis 1994 en France où il a construit ses repères affectifs, amicaux et moraux et eu égard à sa situation, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu la lettre en date du 12 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai met en demeure le préfet de la Somme, en application de l'article

R. 612-3 du code de justice administrative, d'avoir à produire ses observations en défense dans un délai de quinze jours ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet de la Somme a reçu régulièrement communication de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre en date du 18 janvier 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la réponse audit moyen, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 27 janvier 2007 et confirmée par la production de l'original le 31 janvier 2007, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée, seul applicable à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; que pour rejeter la demande de M. Hyacinthe X qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif d'Amiens a notamment estimé que l'intéressé, ressortissant rwandais entré en France en juin 1994, n'apportait pas la preuve, par les pièces produites, en particulier, s'agissant des années 1996 et 1997, par les seuls avis d'imposition versés au dossier, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il ne pouvait donc prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait ; que M. X produit pour la première fois en appel deux attestations d'hébergement émanant de la même association, et mentionnant que l'intéressé aurait été hébergé dans les locaux de celle-ci du 11 mai 1995 au

25 février 1998 ; que ces seuls documents qui ont été établis successivement les 9 juin et 1er septembre 2006, soit postérieurement au jugement attaqué, par deux personnes non dirigeantes de ladite association et comportant par ailleurs des cachets différents ne suffisent pas à établir que

M. X avait sa résidence habituelle en France au cours de ces deux années ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les seuls liens affectifs et amicaux dont

M. X fait état et dont la réalité n'est, au demeurant, pas établie, sont insuffisants à eux seuls à démontrer que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que ces seuls éléments ne sont pas davantage suffisants à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée se borne à refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour et n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à rejoindre le Rwanda ; que cette même décision n'a pas davantage d'effet sur la mesure d'assignation à résidence dont M. X est l'objet depuis le 3 janvier 2003 ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer au soutien des conclusions qu'il dirige contre le refus de lui délivrer une carte de séjour, ni les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ni les circonstances qu'étant assigné à résidence depuis trois années, il n'est notamment pas autorisé à travailler et se trouve séparé de fait de son épouse et de ses enfants, qui résident en Belgique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. Hyacinthe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hyacinthe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°06DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00788
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-20;06da00788 ?
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