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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 13 mars 2007, 06DA00575


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Seidlitz ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403997 en date du 8 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'a

dministration a procédé à une substitution de base légale ; qu'en motivant leur jugement de re...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Seidlitz ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403997 en date du 8 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration a procédé à une substitution de base légale ; qu'en motivant leur jugement de rejet à partir de l'absence de corrélation entre la taxation d'office et l'examen contradictoire et en ne recherchant pas si la substitution de base légale avait été précédée d'une décharge des rappels d'impôts et si elle intervenait dans le délai légal de reprise, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; que la procédure contradictoire était irrégulière et ne pouvait pas produire ses effets ; que la substitution de base légale n'a pas été précédée d'une décharge de l'impôt et n'est pas intervenue dans le délai de réponse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a procédé à aucune substitution de base légale ; que, dès le stade de la notification de redressement du 26 juillet 2001, elle a notifié deux chefs de redressement distincts, tous deux dans le cadre de la procédure d'imposition d'office ; que l'argumentation de la requérante est inopérante dès lors qu'il ne pouvait y avoir dans son esprit aucune confusion, ni quant à la procédure utilisée, ni quant aux dispositions légales fondant celle-ci ; que le caractère justifié ou non de la procédure utilisée, s'agissant des sommes d'origine indéterminée, ne peut prêter à aucun débat, le montant en question n'ayant pas été mis en recouvrement ; que s'il était établi que la procédure d'imposition d'office aurait été utilisée à tort, cette erreur serait sans incidence dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie liée à la procédure de redressement contradictoire ;

Vu la décision en date du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 mai 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en 2000 portant sur ses revenus des années 1997 à 1999 ; que, par ailleurs, le Parquet du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a spontanément communiqué à l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales un jugement de la chambre correctionnelle en date du 9 mai 2000 la condamnant pour détournement de fonds, confirmé en appel par la Cour de Douai dans un arrêt du 21 juin 2001 ; que, dans le cadre de sa vérification, l'administration a regardé le produit de ces détournements estimés à la somme de 289 900 francs comme une source de profits taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que, dans l'avis d'imposition de l'année 1999 fourni par la requérante elle-même et seul en litige, l'imposition supplémentaire mise en recouvrement a résulté des seuls bénéfices non commerciaux limités à la somme de 259 823 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : « (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions ligitieuses procèdent de la seule imposition des bénéfices non commerciaux résultant des détournements de fonds réalisés par la requérante ; qu'il est constant que l'intéressée a bénéficié des garanties de la prodécure contradictoire bien que l'administration, qui n'a procédé à aucune substitution de base légale, était en droit d'imposer d'office lesdites sommes sur le fondement de l'article L. 73-2 ° du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt de la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts comme l'ont relevé les premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale était irrégulière dès lors qu'elle avait répondu de manière satisfaisante aux demandes de justification est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Françoise X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00575
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00575 ?
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