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15/03/2007 | FRANCE | N°05DA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 mars 2007, 05DA00651


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC, dont le siège est 2 rue du 29 juillet à Arras (62000), par la SCP Lebas et associés ; la société BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000788, en date du 5 avril 2005, du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'à la demande de la commune d'Auchel, il l'a condamnée à verser à la commune d'Auchel la somme de 25 268,69 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux lé

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC, dont le siège est 2 rue du 29 juillet à Arras (62000), par la SCP Lebas et associés ; la société BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000788, en date du 5 avril 2005, du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'à la demande de la commune d'Auchel, il l'a condamnée à verser à la commune d'Auchel la somme de 25 268,69 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2000, en réparation des désordres affectant un bâtiment du groupe scolaire « La Fontaine », a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre d'autres constructeurs, a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise soit la somme de 5 052,32 euros, enfin, l'a condamnée à verser à ladite commune, à M. Pierre X et à la société Berim la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Berim et M. X à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4°) de condamner la commune d'Auchel et plus généralement tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée sans donner de précision sur la faute qu'elle aurait pu commettre au regard de la mission qui lui avait été confiée par le maître d'ouvrage et a estimé que le titulaire du lot charpente menuiserie bois n'avait commis aucune faute d'exécution ; que l'expert a retenu que le fléchissement de la charpente avait pour origine un défaut de calcul et de mise en oeuvre des fermettes industrialisées assemblées par connecteurs ou goussets ; que la décision de concevoir l'ouvrage avec des techniques particulières a été prise par les concepteurs, par les maîtres d'oeuvre, malgré l'absence de réglementation des fermettes industrialisées utilisées au moment de la conception ; que le maître d'oeuvre disposait d'une mission complète et devait assurer la direction et la surveillance du chantier pour une toiture conçue avec des méthodes non traditionnelles ; que le défaut de mise en oeuvre des connecteurs est imputable à l'entreprise pour une part supérieure à quarante pour cent préconisée par l'expert ; que le rôle d'un bureau de contrôle technique n'est pas de se substituer aux intervenants à l'acte de construire ; que son rôle est circonscrit par les dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne s'est pas immiscé dans les fonctions du maître d'oeuvre ou de l'exécutant et n'a pas donné d'avis erroné ; que celui donné le 10 juin 1993 ne saurait aggraver sa responsabilité ; que le fléchissement de la charpente ne paraissait pas être de nature à affecter la stabilité de la toiture ; que les préjudices subis sont sans lien avec ces avis ; que les travaux préconisés par l'expert étaient nécessaires du seul fait de l'erreur d'origine commise par l'entreprise ; que la part de soixante pour cent mise à sa charge par l'expert est excessive ; que le contrôleur technique exerçant sa mission par rapport au référentiel technique, l'absence de normes techniques sur les fermettes industrielles au moment des travaux ne saurait aggraver sa responsabilité ; qu'il est singulier que l'absence de réglementation officielle exonèrerait la maîtrise d'oeuvre de toute responsabilité eu égard à sa mission de type M qui lui avait été confiée ; que si le sinistre trouve son origine dans un défaut d'assemblage en usine, sa responsabilité ne saurait être engagée compte tenu de la mission qui lui a été confiée ; que M. X et le bureau Berim auraient dû relever l'insuffisance du recouvrement des collecteurs sur le poinçon s'ils avaient assuré correctement la surveillance du chantier ; que si le défaut d'assemblage a eu lieu pendant le chantier, la nature de son contrôle ne lui permettait pas de constater ces défauts ; qu'il ne saurait donc être tenu pour responsable du défaut d'assemblage lié à l'exécution de l'ouvrage et à la surveillance du chantier ; qu'à titre subsidiaire, il serait fondé à solliciter non seulement la garantie de la maîtrise d'oeuvre mais également celle de l'entreprise Y à qui incombe la responsabilité du sinistre puisqu'elle a commis des erreurs de montage de la charpente sur le chantier, a posé des fermettes que son sous-traitant avait fabriquées sans respecter ses directives ou a fourni au fabricant les plans ou calculs de fermette comportant des erreurs ; que, compte tenu des conclusions du rapport de l'expert, la position du Tribunal qui a totalement exonéré l'entreprise Y n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté pour la compagnie Abeille Paix, aujourd'hui dénommée Aviva, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris, par Me Billemont, par lequel elle conclut au rejet de la requête présentée par la société SOCOTEC et à la confirmation du jugement attaqué ; elle soutient qu'elle agit en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SA Yves Y et est intervenue volontairement en première instance ; qu'elle a été attraite devant le juge judiciaire par la société SOCOTEC ; que la liquidation de la SA Yves Y a été clôturée pour insuffisance d'actif le 23 février 1996 ; que les fonctions du liquidateur ont pris fin à cette date ; qu'elle est fondée sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, et afin de préserver ses droits, à faire valoir l'ensemble des moyens susceptibles d'exonérer son assuré de toute responsabilité ; que le seul moyen efficace dont il dispose consiste à intervenir devant le juge administratif ; que son intervention volontaire s'avère donc en l'espèce recevable, ce qui a été admis par le Tribunal administratif de Lille ; que le désordre analysé par l'expert porte directement atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que s'agissant des fermettes industrialisées, aucune réglementation officielle n'existait avant 1995 et par suite à la date de réception des ouvrages le 4 septembre 1986 ; que cette absence de réglementation ne peut qu'exonérer les maîtres d'oeuvre de toute responsabilité dans l'existence de malfaçons affectant les fermettes industrialisées ; qu'avant cette réglementation, la solidité des fermettes industrialisées relevait du bureau de contrôle technique ; que la responsabilité de la société SOCOTEC est donc prépondérante ; que la responsabilité de l'entreprise Y n'est envisagée qu'au seul motif que le fabricant de fermettes n'a pas été appelé en cause ; que la SARL COBL, fabricant des fermettes, savait que les fermettes étaient destinées au chantier d'Auchel réalisé par l'entreprise Y ; que ce fabricant était donc tenu par le régime de responsabilité édicté par l'article 1792-4 du code civil et calqué sur celui dont s'inspire l'article 1792 ; qu'il existe une solidarité qui conduit le fabricant à être déclaré responsable devant le maître d'ouvrage ; qu'au regard du rapport d'expertise, le désordre incombe exclusivement à un défaut de fabrication des fermettes industrialisées et est donc imputable exclusivement à la SARL COBL qui a conçu les fermettes lesquelles ont été posées sans modification ni erreur par la société Y ; que dès lors la responsabilité de cette dernière société doit être mise hors de cause ; qu'il appartenait donc à la commune d'Auchel d'exercer son droit directement à l'encontre du fabricant ; qu'outre cette imputabilité, seule la société SOCOTEC était en mesure de contrôler la solidité de l'ouvrage et était contractuellement débitrice devant le maître d'ouvrage ; qu'elle n'a procédé à aucun contrôle ; que la responsabilité du contrôleur technique devra être confirmée ; que les prétentions de la société SOCOTEC relatives à l'imputabilité des dommages à d'autres constructeurs, sont inopérantes et ne lui permettent pas d'échapper à sa responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté pour la SA Berim, par Me Billemont, par lequel elle conclut au rejet de la demande formée à son encontre par la société SOCOTEC, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société SOCOTEC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il appartient à la société SOCOTEC de démontrer la faute qu'elle aurait commise ; qu'eu égard au cahier des clauses administratives particulières de son contrat de maîtrise d'oeuvre, la mission qui lui a été confiée est une mission de catégorie M2 à laquelle il a été adjoint 50 % des spécifications techniques détaillées (STD) et plans d'exécution des ouvrages (PEO) ; qu'il émane de l'examen détaillé de la mission au stade des STD et PEO qu'aucun élément n'est en relation avec le calcul et les plans de charpente ; que la technique des fermettes industrialisées relève du fabricant et non du maître d'oeuvre ; que le dommage n'est pas imputable au Bet Berim ; que le Bet Berim n'a participé ni à la conception ni à la surveillance des travaux de charpente-couverture ; que, conformément à l'article 15 du contrat qu'elle a signé avec le maître de l'ouvrage le 13 novembre 1984, la société SOCOTEC avait une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ainsi qu'au récolement des essais de fonctionnement des installations et à la sécurité des personnes dans les constructions ; que c'est à juste titre que l'expert précisait qu'eu égard à l'absence avant 1995 d'une réglementation officielle sur les fermettes industrialisées, il revenait au contrôleur technique de se prononcer sur leur solidité de leur conception ; que la société SOCOTEC n'a jamais émis d'avis ni sur la solidité des fermettes ni sur la nécessité de procéder à un contrôle plus approfondi en raison de l'absence de réglementation officielle ; que la société SOCOTEC se réfère à une norme postérieure de dix ans à la réalisation des travaux ; que la société SOCOTEC n'a jamais émis d'avis ni sur la solidité des fermettes ni sur la nécessité de procéder à un contrôle plus approfondi en raison de l'absence de réglementation officielle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté pour M. Pierre X, par Me Deleurence, par lequel il conclut au rejet de la requête présentée par la société SOCOTEC, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société SOCOTEC à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivé ; que les désordres trouvent leur origine dans un défaut d'assemblage au stade de la fabrication en usine pour laquelle il n'avait aucune mission de surveillance ; que la vérification de la solidité des fermettes industrielles incombait exclusivement au contrôleur technique ; qu'en tant qu'architecte, contrairement à un bureau d'études techniques, il n'est pas spécialiste et n'assume pas la prévention des risques ; que la société SOCOTEC n'apporte pas la preuve d'une faute qui lui soit imputable, ni d'une relation de cause à effet entre l'intervention de l'architecte et le préjudice subi par la commune ; que les conséquences des fautes incombent entièrement à la société SOCOTEC et à l'entreprise Y ; qu'il doit être mis hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la commune d'Auchel, par la SCP Cattoir-Joly et associés, par lequel elle présente des conclusions d'appel incident tendant à la réformation partielle du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de capitalisation des intérêts et sollicite la condamnation de la société SOCOTEC au paiement des intérêts produits à compter du 11 février 2000 sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; que, pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement attaqué ; qu'à titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation in solidum de la société SOCOTEC et de la SA Y au paiement des sommes retenues par le jugement ; que, dans tous les cas de figure, elle sollicite la condamnation de la société SOCOTEC à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle fait valoir qu'il convient de confirmer le jugement du Tribunal administratif en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise concernant l'existence des désordres dont il est demandé la réparation au titre de la garantie décennale et en tant qu'il a prononcé la condamnation du bureau de contrôle sur ce fondement ; qu'en revanche, c'est à tort que le jugement a considéré qu'à la date du 11 février 2000, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il conviendra de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

Vu les courriers enregistrés les 25 septembre 2006 et 8 janvier 2007 par lesquels respectivement M. Pierre X et la commune d'Auchel font savoir qu'ils n'ont pas d'observations particulières à formuler produits par l'un et par l'autre dans l'instance en cours ;

Vu la lettre en date du 23 novembre 2007 par laquelle la Cour a communiqué un moyen d'ordre public aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2007, présenté pour M. X qui fait valoir qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le moyen d'ordre public communiqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Baisy, pour la commune d'Auchel, de Me Ducloy, pour M. X et de Me Laugier, pour la compagnie Abeille Paix et la société Berim ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement, en date du 5 avril 2005, dont la société SOCOTEC relève appel, le Tribunal administratif de Lille a prononcé sa condamnation à verser à la commune d'Auchel la somme de 25 268,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

11 février 2000 en réparation des désordres en toiture ayant affecté le groupe scolaire La Fontaine ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de 5 052,32 euros ; que le même jugement a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre les autres constructeurs ; qu'elle relève appel dudit jugement et demande, à titre principal, à être mise hors de cause et renouvelle, à titre subsidiaire, ses conclusions d'appel en garantie ; que, par un appel incident, la commune d'Auchel réclame à la Cour le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés par la société SOCOTEC à l'appui de ses conclusions en défense, a, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé son jugement en retenant la responsabilité de la société et en écartant celle d'autres participants à l'acte de construire ;

Sur la mise hors de cause de la société SOCOTEC :

Considérant que, selon une convention, en date du 13 novembre 1984, comportant une mission de type A+S relative notamment à la solidité des ouvrages couvrant les défauts de solidité des ouvrages résultant en particulier d'un « défaut de résistance mécanique des ouvrages sous l'effet des charges réglementaires ou normatives », la société SOCOTEC s'est engagée vis-à-vis de la commune d'Auchel à assurer, à l'occasion du projet de construction du groupe scolaire La Fontaine, diverses prestations tant pendant la phase de conception du projet, avant signature des marchés de travaux, que pendant la phase d'exécution du projet, après signature des marchés de travaux ; que les travaux en cause ayant été reçus sans réserve le 4 septembre 1986, des désordres relatifs au fléchissement de la charpente en fermettes industrialisées de l'« espace-enseignement » du groupe scolaire sont apparus à partir de janvier 1993, se sont aggravés et généralisés à partir d'août 1995, compromettant ainsi la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; que, compte tenu de la mission qui lui avait été confiée et du caractère des désordres en cause, le contrôleur technique n'est fondé à soutenir ni que les désordres constatés ne lui seraient pas imputables, ne

fût-ce que partiellement, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, retenu sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la commune d'Auchel :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que, pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la commune d'Auchel a demandé par sa demande introductive d'instance du 11 février 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; qu'en revanche, le 11 février 2001, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, par suite et dans cette mesure, la commune d'Auchel est fondée à demander, par son appel incident, la réformation de l'article 3 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appels en garantie de la société SOCOTEC :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres relatifs au fléchissement de la charpente en fermettes industrialisées de l'« espace-enseignement » du groupe scolaire la Fontaine d'Auchel trouvent leur origine dans une rupture de la liaison du poinçon au droit du faîtage avec les deux arbalétriers de chacune des fermettes, provoquée par une insuffisance de recouvrement des connecteurs sur le poinçon accentuée par le séchage progressif des bois ;

Considérant que, par un marché passé le 15 avril 1985, M. X, architecte, et le bureau d'études techniques Berim se sont engagés solidairement en qualité de maître d'oeuvre pour la construction du groupe scolaire commandée par la commune d'Auchel ; que leur mission de conception normalisée de 1ère catégorie sans projet comportait, parmi ses éléments constitutifs, un avant projet sommaire puis un avant projet détaillé, des spécifications détaillées ainsi que des plans d'exécution des ouvrages à hauteur de cinquante pour cent, et, de manière complète, un contrôle général des travaux ainsi que leur réception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en choisissant une charpente en fermettes industrialisées, les concepteurs aient commis une faute de conception de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs ; que, nonobstant l'absence de référentiel, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'ils aient commis une faute caractérisée et d'une particulière gravité dans l'accomplissement de leur mission de direction et de surveillance du chantier ; que, par suite, la société SOCOTEC n'est pas fondée à les appeler en garantie ;

Considérant que la charpente ayant été installée par la SA Y, titulaire du lot charpente-menuiserie selon un acte d'engagement du 20 juin 1985, celle-ci devait s'assurer de la solidité des fermettes acquises auprès de son fournisseur alors même qu'elles auraient été montées par ce dernier en usine ; que, toutefois, la SA Y, assurée par la compagnie Abeille Paix aujourd'hui dénommée Aviva, ayant été liquidée pour absence d'actif par un jugement du Tribunal de commerce de Béthune en date du 23 février 1996, et ayant cessé par suite d'exister antérieurement aux conclusions présentées par la société SOCOTEC, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'elle soit garantie par la SA Y n'étaient pas recevables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société SOCOTEC qui est partie perdante dans la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SOCOTEC à verser à la commune d'Auchel, à M. Pierre X, architecte, à la société Berim, chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOCOTEC est rejetée.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0000788 en date du 5 avril 2005 est complété par la phrase suivante : « Ces intérêts seront capitalisés à compter du 11 février 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ». Le jugement est réformé dans cette mesure.

Article 3 : La société SOCOTEC versera à la commune d'Auchel, à M. Pierre X, architecte, à la société Berim, chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Auchel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOCOTEC, à la commune d'Auchel, à

M. Pierre X, à la société Berim et à Aviva SA.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°05DA00651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00651
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;05da00651 ?
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