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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 mars 2007, 06DA01304


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, ..., par Me RIO, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402220, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 26 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié globalement l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validité de son tit

re de conduite ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de pro...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, ..., par Me RIO, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402220, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 26 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié globalement l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Conseil d'Etat a rappelé le caractère substantiel de l'obligation d'information préalable requise par l'article L. 223-3 du code de la route ; que sa preuve incombe à l'administration ; que c'est par une dénaturation des pièces du dossier et par une erreur de fait que le Tribunal a écarté comme inopérante la circonstance que le ministre de l'intérieur ne rapportait pas la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire ; qu'il a renversé la charge de la preuve ; que le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de l'amende simple ou forfaitaire ; que la réalité de l'infraction n'est, par suite, pas établie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

29 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le défaut de paiement de l'amende ne fait pas obstacle au retrait de points ; qu'à défaut de contestation de l'amende dans un délai de trente jours, la réalité de l'infraction est établie ; qu'en l'espèce, une telle contestation n'est pas établie ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande devant le Tribunal ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2007 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur :

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Didier X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 6 juillet 2006, en tant qu'il rejette sa demande relative aux retraits de points prononcés à la suite des infractions commises les 30 juillet 2002, 28 juillet 2003, 23 janvier 2004 et 21 mai 2004 ; qu'il fait valoir que le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces infractions ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites devant la Cour par le ministre de l'intérieur, et qui ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé, que les amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées prononcées contre M. X à la suite des infractions commises les 30 juillet 2002, 28 juillet 2003, 23 janvier 2004 et 21 mai 2004 résultent de décisions pénales devenues définitives ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie faute, pour l'administration d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées à son encontre ;

Considérant que la circonstance que M. X n'aurait pas été avisé de la possibilité de reconstituer son capital de points par le suivi d'un stage, n'est pas de nature à entacher les décisions de retrait de points d'illégalité dans la mesure où cette indication n'est pas au nombre des informations devant être obligatoirement communiquées au contrevenant lors de l'établissement de son procès-verbal de contravention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°06DA01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01304
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da01304 ?
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