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10/04/2007 | FRANCE | N°05DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 avril 2007, 05DA00904


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203324, 0203325 et 0203326 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la vale

ur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de novembre...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203324, 0203325 et 0203326 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de novembre 1995 à juin 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée du 28 mars 2001 est irrégulier dès lors qu'il fait référence à une notification de redressement qui ne lui a pas été notifiée, que la période visée ne correspond pas à celle reprise pour son montant, que les montants des intérêts de retard et des majorations ne correspondent pas à ceux résultant de l'avis de la commission départementale des impôts ; que la liste des clients qui l'ont réglé en espèces, établie par une salariée, versée à une procédure pénale et exploitée par le vérificateur à fins exclusivement fiscales procède d'un détournement de pouvoir ; que l'identité d'activité entre ses entreprises n'ayant pas été révélée par la procédure pénale ouverte à son encontre, l'administration ne pouvait échapper à la prescription de son droit de reprise pour redresser les résultats de l'année 1995 par application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que les procès-verbaux d'audition dont s'est servie l'administration pour remettre en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles ne sont pas suffisants, eu égard aux incohérences qu'ils comportent, pour caractériser la préexistence d'une activité ; que la communauté d'intérêts sur laquelle s'appuie l'administration fait l'objet d'une contestation, dans un autre dossier fiscal le concernant, devant le Conseil d'Etat ; que la reprise des moyens d'exploitation, notamment en personnel, n'est pas établie ; que la reconstitution des recettes opérée par le vérificateur ne pouvait pas s'appuyer sur les auditions recueillies au cours de la procédure pénale et n'est pas justifiée par l'administration qui supporte la charge de la preuve ; que la mise à disposition d'un véhicule en 1996 et le fait qu'il soit désigné comme bénéficiaire de ce véhicule en 1997 ne suffisent pas à caractériser l'octroi d'un avantage en nature au cours de l'année 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2006, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 7 novembre 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il indique renoncer au bénéfice de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales relatif à l'allongement du délai de reprise ; il soutient que le détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que les documents dont l'administration a eu connaissance ont été recueillis dans le cadre d'une procédure pénale ouverte du chef d'escroquerie ; que l'avis de mise en recouvrement est régulier et n'a entraîné aucune confusion ; qu'au fond, le bénéfice de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts a été remis en cause à juste titre dès lors que le contribuable a reconnu lui-même avoir repris une activité préexistante ; que la reconstitution des recettes opérée par le vérificateur repose sur une liste détaillée de factures et n'est pas combattue par une méthode alternative plus précise ; que les mentions de la carte grise du véhicule et les renseignements recueillis par l'autorité judiciaire permettent de considérer que M. X a bénéficié d'un avantage en nature non déclaré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 16 513 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Ali X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. » ;

Considérant que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement signé le 28 mars 2001 fait référence à une notification de redressement du 2 octobre 1999, cette date correspondant à celle de sa notification non à celle de sa date de signature le 27 septembre 1999, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ; que l'avis de mise en recouvrement mentionne un montant, en principal, de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 108 509 francs, identique à celui figurant dans la notification de redressement du 27 septembre 1999 ; qu'il résulte clairement des deux premiers feuillets de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 5 octobre 2000, qui comportent les montants des bases d'imposition en litige et les motifs de l'avis, que cette instance a confirmé les rehaussements des bases de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1996 et 1997 en litige ; qu'ainsi, la circonstance qu'une erreur matérielle a entaché le calcul des intérêts de retard et de majorations de mauvaise foi figurant dans le premier des sept feuillets de l'avis de la commission relatif aux conséquences financières du maintien des redressements est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en litige dès lors que celui-ci mentionne un montant d'intérêts de retard de 21 953 francs et un montant de majorations de

40 % de 41 892 francs, identiques à ceux annoncés dans la notification de redressement du 27 septembre 1999 à laquelle il se réfère ; qu'enfin, en indiquant que la période vérifiée couvre celle de novembre 1994 à décembre 1997, alors que la vérification de comptabilité ayant donné lieu à la notification de redressement du 27 septembre 1999 a concerné les années 1996 à 1998, l'avis de mise en recouvrement n'est pas entaché d'une erreur substantielle de nature à entraîner la décharge du rappel de taxe en litige dès lors que la période qu'il mentionne recouvre celle, comprise entre janvier 1996 et décembre 1997, au titre de laquelle les rehaussements en litige ont été opérés ; que, par suite, M. X, n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 28 mars 2001 est irrégulier au motif qu'il n'était pas en mesure de connaître les éléments de calcul et le montant des droits ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents mis à sa charge ;

Sur le détournement de procédure :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une liste des clients de M. X, communiquée par l'autorité judiciaire, sur laquelle le vérificateur s'est appuyé pour procéder à la reconstitution des recettes du contribuable a été établie à des fins exclusivement fiscales ; que le moyen tiré du détournement de procédure, allégué sans être établi, doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'escroquerie, M. X a déclaré avoir créé une entreprise d'installation d'antennes sous l'enseigne Antenne 2000 en 1992 avant d'en former une autre en 1994 sous la même enseigne et de la transférer en mars 1995 de la commune de Provin à celle d'Auby sous l'enseigne Antenne Plus ; que le contribuable soutient que ces déclarations consignées sur le procès-verbal d'audition du 24 juin 1998, versé au dossier d'instruction pénale, recèlent des incohérences ; que, toutefois, s'il soutient qu'il n'était que le salarié de l'entreprise individuelle de Mme Y exerçant sous l'enseigne Antenne 2000 susmentionnée, l'existence de liens particuliers avec cette entreprise ne plaçait pas le requérant en situation de subordination mais dans la situation d'un associé d'une société de fait, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de céans par un arrêt du 3 mai 2005, devenu définitif, relatif à des redressements notifiés au titre des années 1992 à 1994 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X que les fournisseurs, les salariés, les références publicitaires et les coordonnées des deux entreprises étaient identiques ; que, par suite, c'est à bon droit que le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts a été remis en cause au motif que l'identité d'activité entre l'entreprise nouvelle et l'entreprise antérieure de M. X ainsi que l'existence d'une communauté d'intérêts entre les deux entreprises traduisaient la reprise d'une activité préexistante et non la création d'une entreprise nouvelle ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable ne conteste pas l'absence de comptabilité probante au titre de la période en litige ; que l'administration s'est fondée sur un taux de minoration de recettes calculé sur la période de novembre 1996 à juillet 1997 à partir d'une liste de clients établie par une salariée de l'entreprise, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la période suivante, couvrant les mois d'août à novembre 1997 ; que les recettes du seul mois de décembre 1997 ont fait l'objet d'un calcul fondé sur une liste de clients remise par la même salariée de l'entreprise ; qu'en l'absence d'une méthode de reconstitution plus précise proposée par le contribuable, M. X, qui se borne à soutenir que les déclarations de ladite salariée n'impliquent pas que des recettes auraient été minorées au titre de la période d'août à novembre 1997, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas étendre aux recettes de cette même période les taux de minoration observés au titre des huit mois précédents ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant procédé à une correcte évaluation des recettes de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que la carte grise du véhicule Citroën AX était établie au nom de Mme X et mentionnait l'adresse de son domicile, à la différence des papiers relatifs aux véhicules utilitaires de l'entreprise qui mentionnent l'adresse du siège de cette dernière ; que si M. X soutient que cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que ce véhicule était utilisé à titre privatif, il ne conteste pas que les auditions recueillies dans le cadre de la procédure pénale déjà évoquée ont permis de constater que la voiture était en réalité utilisée par Mme X ; que dans la mesure où il n'est pas plus contesté que le fonctionnement de l'entreprise n'a pas varié au cours des années 1996 et 1997, il n'établit pas que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de ce véhicule, que l'entreprise de M. X avait au demeurant comptabilisé comme tel au titre de l'exercice 1996, n'avait pas à être déclaré au titre de l'exercice 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 16 513 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Ali X a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ali X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ali X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00904
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;05da00904 ?
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