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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 09 mai 2007, 06DA00943


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2006, présentée pour l'association

BOIS-GUILLAUME REFLEXION, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ..., par Me Thouroude ; l'association

BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502098, 0502100, 0502101, 0502102, 0502989, 0502990, 0502991, 0600364 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à

l'annulation des arrêtés des 23 juin et 24 juin 2005, du 4 juillet 2005, des 14 n...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2006, présentée pour l'association

BOIS-GUILLAUME REFLEXION, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité ..., par Me Thouroude ; l'association

BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502098, 0502100, 0502101, 0502102, 0502989, 0502990, 0502991, 0600364 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 23 juin et 24 juin 2005, du 4 juillet 2005, des 14 novembre et 21 novembre 2005 et du 6 décembre 2005, par lesquels le maire de Bois-Guillaume a délivré des permis de construire à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et

Mme A, à M. B et Mme C, à M. et Mme D, à M. et Mme E et à

M. et Mme F ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Bois-Guillaume à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les permis de construire attaqués devaient, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, être refusés en raison de l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; que, par un jugement du 25 février 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 24 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Bois-Guillaume a adopté la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols adopté par le conseil municipal de Bois-Guillaume le 10 février 1993, qui limitait la constructibilité des parcelles d'assiette des projets ; que l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le maire de

Bois-Guillaume a délivré une autorisation était illégal et était avec les permis de construire attaqués dans un rapport d'opération complexe ; que les permis de construire ne précisent pas les modalités de raccordement aux différents réseaux ; que les permis de construire autorisent des projets à proximité d'une exploitation agricole et en zone inondable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 décembre 2006, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par

Me Malbesin ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION ne justifie pas de son intérêt pour attaquer les permis de construire contestés ; que son président n'a pas qualité pour représenter l'association ; que l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le maire de Bois-Guillaume a délivré une autorisation n'était pas avec les permis de construire attaqués dans un rapport d'opération complexe, et faisait obstacle à l'application des règles antérieures du plan d'occupation des sols ; que les permis de construire précisent les modalités de raccordement aux différents réseaux ; que les permis de construire n'autorisent pas des projets situés à proximité d'une exploitation agricole et en zone inondable ; que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que soit invoquée l'illégalité pour vice de forme du plan d'occupation des sols ; que le règlement de la zone NA permettait la réalisation d'opérations d'ensemble au nombre desquelles figurent les lotissements ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2006, présenté pour M. et Mme Z, M. X, M. F et Mlle G, M. et Mme Y, M. et Mme A, M. B et Mme C, et M. et Mme D, par Me Le Bousse ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION soit condamnée à leur verser la somme de 800 euros à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION ne justifie pas de son intérêt pour attaquer les permis de construire contestés ; que son président n'a pas qualité pour représenter l'association ; que l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le maire de Bois-Guillaume a délivré une autorisation de lotir n'était pas avec les permis de construire attaqués dans un rapport d'opération complexe, et faisait obstacle à l'application des règles antérieures du plan d'occupation des sols ; que les permis de construire précisent les modalités de raccordement aux différents réseaux ; que les permis de construire n'autorisent pas des projets situés à proximité d'une exploitation agricole et en zone inondable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2007, présenté pour M. et Mme E, par Me Ulrich ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION soit condamnée à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION n'avait pas d'intérêt à agir contre les permis de construire attaqués ; que les permis de construire n'étaient pas avec l'autorisation de lotir litigieuse dans un rapport d'opération complexe ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 mars 2007, présenté pour la commune de Bois-Guillaume ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'à supposer même que l'autorisation de lotir ne fasse pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme antérieures, ces règles ne conduiraient à l'annulation que de deux des permis de construire attaqués, correspondant à des terrains situés en zone NC ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 mars 2007, présenté pour l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'application des règles d'urbanisme antérieures conduirait à l'annulation d'au moins cinq permis de construire, correspondant à des terrains situés en zone NC et à cheval entre les zones NC et NA ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 avril 2007, présenté pour l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2007, présentée pour l'association

BOIS-GUILLAUME REFLEXION ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, Mme Câm Vân Helmholtz et

M. Jean-Claude Stortz, présidents de chambre et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Bavay, pour l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, rejeté la requête de l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION, en omettant de répondre au moyen soulevé par l'association tiré de l'atteinte portée par les permis de construire attaqués à la sécurité et à la salubrité publique, en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la recevabilité des demandes de l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION, cette association a pour but : « réflexion et débat sur l'environnement et l'urbanisme dans la commune de Bois-Guillaume ainsi que la protection et la défense, y compris devant toute juridiction, de l'environnement et de l'urbanisme sur le territoire de cette commune et ses environs immédiats. » ; qu'un tel objet était de nature à donner à l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION un intérêt à demander l'annulation des permis de construire contestés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des mêmes statuts : « Le Président est habilité à représenter l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION devant toute juridiction. » ; qu'ainsi le président de l'association a pu régulièrement, au nom de l'association, former une action devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes de l'association

BOIS-GUILLAUME REFLEXION :

Considérant que, par un jugement du 25 février 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 24 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Bois-Guillaume avait adopté la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols adopté par le conseil municipal de

Bois-Guillaume le 10 février 1993 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de

Bois-Guillaume, la circonstance que cette annulation n'aurait été prononcée que pour un vice de forme ne saurait faire obstacle à cette remise en vigueur ;

Considérant que, postérieurement à cette annulation, le maire de Bois-Guillaume, par un arrêté du 26 février 2004, a délivré une autorisation de lotir concernant les terrains d'assiette des projets autorisés par les permis de construire contestés ; que si l'illégalité de cette autorisation de lotir, devenue définitive, ne peut plus être invoquée pour contester les permis de construire accordés sur les terrains ainsi lotis, ladite autorisation n'a créé par elle-même aucun droit à construire, ni conféré aux terrains en cause une constructibilité qui ferait obstacle aux dispositions limitant la constructibilité énoncées par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les terrains concernés par les permis de construire attaqués se situent, selon le plan d'occupation des sols adopté le 10 février 1993, soit en zone de richesse agricole, dite « zone NC », soit en zone d'urbanisation future, dite « zone NA » ;

Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols dispose, en ce qui concerne la zone NC : « Dans cette zone, dont l'usage principal des sols doit être la culture, seules sont autorisées les constructions directement liées au fonctionnement d'une exploitation. » ; qu'ainsi, l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à soutenir que les permis de construire des maisons individuelles implantées sur des parcelles incluses dans cette zone doivent être annulés ;

Considérant, d'autre part, que le règlement du plan d'occupation des sols dispose, en ce qui concerne la zone NA : « Cette zone correspond à des terrains non équipés, réservés pour l'urbanisation future de la commune sous forme d'opérations d'ensemble, et sous réserve de la réalisation préalable des réseaux et des équipements publics nécessaires » ; qu'aux termes de l'article NA1 du règlement : « Sont interdits : - Toutes constructions, à l'exception de celles prévues à l'article NA2 (…) » ; que l'article NA2 n'autorise, pour l'ensemble des zones NA, que la reconstruction des immeubles détruits après sinistres, l'agrandissement mesuré des bâtiments existants et les équipements publics ; que le lotissement autorisé par l'arrêté du 26 février 2004 ne constituait pas, au sens de ces dispositions, une opération d'ensemble qui, au surplus, n'est autorisée que dans des parties de la zone où ne sont pas situées les parcelles litigieuses ; que, par suite, l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à soutenir que les permis de construire des maisons individuelles implantées sur des parcelles incluses en zone NA ont méconnu les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à demander l'annulation des arrêtés des 23 juin et 24 juin 2005, du

4 juillet 2005, des 14 novembre et 21 novembre 2005 et du 6 décembre 2005, par lesquels le maire de Bois-Guillaume a délivré des permis de construire des maisons individuelles à M. et

Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à M. B et Mme C, à M. et Mme D, à M. et Mme E et à M. et Mme F ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée au titre des frais exposés par eux à verser une somme à la commune de Bois-Guillaume et à M. et Mme Z, M. X, M. F et Mlle G, M. et Mme Y, M. et Mme A, M. B et Mme C, M. et Mme D et à M. et Mme E ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bois-Guillaume à verser à l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0502098, 0502100, 0502101, 0502102, 0502989, 0502990, 0502991, 0600364 du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 juin 2006 et les permis de construire des 23 juin et 24 juin 2005, du 4 juillet 2005, des 14 novembre et 21 novembre 2005 et du 6 décembre 2005 délivrés à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à M. B et Mme C, à M. et Mme D, à M. et Mme E et à

M. et Mme F sont annulés.

Article 2 : La commune de Bois-Guillaume versera à l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bois-Guillaume et de M. et Mme X, de

M. et Mme Y, de M. et Mme Z, de M. et Mme A, de M. B et

Mme C, de M. et Mme D, de M. et Mme E, de M. F et Mlle G présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BOIS-GUILLAUME REFLEXION, à la commune de Bois-Guillaume, à M. et Mme Edouard X, à M. et Mme Frédéric Y, à M. et Mme Luc Z, à M. et Mme Antoine A, à M. Bruno B et Mme Marie-Elisabeth C, à M. et Mme Benoît D, à M. et Mme Dominique E, à M. Laurent F et Mlle Sandrine G, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-maritime.

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N°06DA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 06DA00943
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da00943 ?
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