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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 06DA01275


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2006 et confirmée par courrier enregistré le 13 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Eric X, demeurant ..., par la SELARL Bernard Moulin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0400540-0600556 du 23 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel compte tenu du dégrèvement de pénalités accordé par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande, soumise d'office au Tribuna

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2006 et confirmée par courrier enregistré le 13 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Eric X, demeurant ..., par la SELARL Bernard Moulin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0400540-0600556 du 23 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel compte tenu du dégrèvement de pénalités accordé par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande, soumise d'office au Tribunal par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 064,44 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal aurait dû en l'absence d'un contrat écrit, indispensable pour caractériser l'ouverture d'un plan d'épargne en actions, ainsi que le précise la documentation de base 5-I-471 du 1er décembre 1997, considérer que la souscription des actions auprès du Crédit Lyonnais ne pouvait s'inscrire dans un tel cadre et qu'ainsi, le compte en cause constituait un compte titres ordinaire ;

- que les attestations fournies par la banque gestionnaire du compte établissent sans restriction ni réserve le montant réel des plus et moins-values ayant affecté les mouvements intervenus dans le cadre des plans d'épargne en actions en cause et révèlent un solde net négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête par les motifs :

- que la requête est tardive ;

- que les rehaussements relatifs au PEA de Mme X sont abandonnés et qu'un certificat de dégrèvement sera adressé à la Cour ;

- que l'Etat prend acte de ce que les conclusions de la requête ne portent plus sur l'année 1998 ;

- que l'imposition ayant été établie d'office, les requérants supportent la charge de la preuve ;

- que le non-respect des conditions de fonctionnement d'un PEA supprime le régime fiscal de faveur à compter de la date de manquement et sont reprises dans le délai normal de répétition qui court en l'espèce à compter des impositions au titre de 1998 ;

- que les requérants qui ont reçu régulièrement les relevés de compte du PEA dont ils contestent l'existence et déclaré les plus-values qu'il a procurées ne pouvaient ignorer l'existence de ce compte dont ils n'avaient pas contesté la réalité, même s'ils n'ont pu obtenir copie du contrat auprès de la banque ;

- que les documents bancaires produits ne sont pas suffisamment précis pour établir que le montant des plus-values retenues par l'administration serait erroné ;

- que les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

- que la notification du jugement ayant été reçue le 13 juillet 2006, l'appel n'est pas tardif ;

- que le redressement de la plus-value opérée au cours de l'année 1998 aurait dû être effectué à la date du manquement au respect des règles de fonctionnement du PEA soit au

31 janvier 1997 comme le spécifie la demande d'éclaircissement ou de modification émanant de l'inspecteur des impôts du 16 octobre 2001 ;

- que l'administration ne peut refuser le caractère probant des attestations en raison de l'absence de renseignements qui n'ont pas d'incidences réelles sur la détermination du montant des plus-values ou des moins-values en cause ;

Vu, enregistré le 5 avril 2007, l'avis de dégrèvement à hauteur de

17 819 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 avril 2007 et confirmé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 avril 2007 et confirmé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de 1998 par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'une nouvelle attestation établit la véracité des mouvements de comptes PEA de M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-666 du 12 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ;

Vu le décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 819 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 auxquelles M. et Mme X ont été assujettis ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1740 septies du code général des impôts alors applicable, si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 12 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, au nombre desquelles figure l'obligation pour chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune de n'être titulaire que d'un plan d'épargne en actions, n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles ;

Considérant que l'administration a considéré que M. X, qui était titulaire d'un plan d'épargne en actions souscrit en 1992, ne remplissait plus, à compter du 31 janvier 1997, date à laquelle il a ouvert un second plan, la condition de n'être titulaire que d'un seul plan d'épargne en actions et que les dispositions de l'article 1740 septies précitées du code général des impôts lui étaient applicables ;

Considérant que si M. X soutient n'avoir à compter du 31 janvier 1997, ouvert auprès du Crédit Lyonnais d'Arras qu'un compte titres, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir contesté auprès de sa banque que ce compte était un plan d'épargne en actions alors qu'il était régulièrement informé des différentes opérations en recevant des relevés de compte dépourvus de toute ambiguïté ainsi que le soulignent les différentes correspondances de la banque qu'il produit lui-même et qu'il n'aurait pas manqué de le faire si, comme il le prétend, il n'avait jamais eu l'intention d'ouvrir un second plan, en possédant déjà un ; que dans ces conditions, la seule circonstance que l'établissement bancaire, qui n'indique à aucun moment l'inexistence d'un tel contrat, n'ait pas été en mesure de fournir en réponse aux demandes de l'intéressé faites à partir de 2002 une copie du contrat souscrit le 31 janvier 1997 ne permet pas de conclure, comme le soutiennent les requérants, à l'absence de tout contrat relatif à l'ouverture le 31 janvier 1997 du plan d'épargne en actions, alors même que le caractère écrit du contrat est une condition prévue par les textes réglementaires et reprise dans la documentation administrative de base 5-I-471 du 1er décembre 1997 qui ne contient sur ce point aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; qu'ainsi, cette dernière était fondée à constater que M. X, titulaire de deux plans d'épargne en actions l'un auprès du Crédit mutuel, l'autre auprès du Crédit Lyonnais, avait méconnu l'une des conditions fixées par la loi susvisée du 12 juillet 1992 à la date d'ouverture du second plan, le 31 janvier 1997 et qu'à cette dernière date, à laquelle le manquement a été commis, les plans étaient clos ce qui entraînait l'imposition des produits encaissés et des plus-values dans les conditions de droit commun pour l'année 1998 et les années ultérieures ;

Considérant en second lieu, que M. et Mme X qui n'ont pas produit les justifications en réponse à la demande formulée par l'administration le 16 octobre 2001 sur les produits encaissés et les plus-values réalisées ont fait l'objet d'une évaluation d'office sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que pour les années 1999 et 2000 cette plus-value a été calculée sur la base de la valeur liquidative au 31 décembre 1998 ; que si les requérants contestent le montant ainsi retenu en se prévalant de deux attestations de leur banque, en date des 27 septembre 2005 et 7 avril 2006, ces attestations qui se bornent pour les deux années en cause, à indiquer les montants versés, leur valorisation et en déduire une plus ou moins-value sans apporter aucune précision sur les titres acquis ni sur leur valeur ne sont pas de nature à établir, alors que la preuve en incombe aux requérants compte tenu de la procédure d'imposition suivie, que les montants retenus par l'administration seraient exagérés en fonction des opérations réellement effectuées ; que l'attestation en date du 21 mars 2006, au demeurant non signée qui ne fait pas apparaître la valeur des entrées sur le plan d'épargne en actions de

M. X auprès du Crédit mutuel et le dernier document produit en date du 6 avril 2007 rédigé en termes très généraux, ne sont pas de nature à établir l'exagération des sommes retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et la recevabilité des conclusions concernant l'année 1998, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande relative aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 17 819 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean-Eric X ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Eric X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Eric X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01275
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BERNARD MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01275 ?
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