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16/05/2007 | FRANCE | N°07DA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 07DA00177


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hakime Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700042, en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de dest

ination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hakime Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700042, en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Elle soutient qu'elle est d'origine kurde, comme son mari, sympathisant du parti Hadep, qui a participé à des manifestations et diffusé des tracts en faveur de la cause kurde dans son pays d'origine ; qu'elle a apporté des éléments suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir qu'elle encourt des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Turquie ; que c'est d'ailleurs pour se soustraire aux persécutions dont elle était l'objet ; qu'elle a fui ce pays en compagnie de son époux et de leurs deux enfants alors âgés d'un an et a gagné la France en octobre 2002 ; que la circonstance que ses demandes d'asile ont été rejetées par plusieurs décisions successives de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la commission des recours des réfugiés n'a pas eu pour effet de lier le préfet, qui demeurait tenu de s'assurer de la réalité des risques invoqués et ne suffit pas à permettre d'écarter les menaces dont elle fait état comme non établies ; que ses craintes demeurent fondées malgré les améliorations observées depuis son départ dans la situation générale prévalant dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses deux enfants aînés, qui sont arrivés sur le territoire français à l'âge d'un an, sont aujourd'hui âgés de six ans et ont construit tous leurs repères sur le territoire français où ils sont régulièrement scolarisés depuis le mois d'avril 2005 ; que son couple a construit une vie familiale sur le territoire français avec la naissance de deux autres enfants, le 27 septembre 2004 et le 2 septembre 2005, qui sont également scolarisés ; que l'exposante justifie, ainsi que son époux, de leurs efforts d'intégration ; que, compte tenu de ce que l'exposante et son mari sont présents en France depuis cinq ans, y ont tissé des liens sociaux et y ont désormais fixé leurs centres d'intérêts moraux et matériels, alors que les attaches qu'ils ont conservées en Turquie sont distendues, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de l'exposante ; que, dans ces conditions et alors qu'un retour en Turquie de ses deux enfants aînés, qui ont tous leurs repères en France et ne connaissent pas leur pays d'origine, les exposerait à de graves conséquences, dès lors que, ne bénéficiant d'aucune reconnaissance par les autorités de ce pays qui ont refusé de les enregistrer dans les registres de l'état civil en raison de leurs origines, ils ne pourraient y être scolarisés ni y avoir accès aux soins, ce même arrêté s'avère contraire à l'intérêt supérieur de ceux-ci et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 22 février 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 19 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé ; que la situation de Mme X a fait l'objet d'un examen approfondi ; que, ne remplissant aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et sa situation ne justifiant pas qu'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour soit prise, Mme X se trouvait donc dans le cas prévu à l'article L. 511-1-II-3° alors applicable du même code autorisant l'autorité administrative à prononcer sa reconduite à la frontière ; que Mme X et son époux se trouvent tous deux en situation de séjour irrégulier en France, où ils ne justifient d'aucune attache familiale leur permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, ils ne sont nullement isolés dans leur pays d'origine où réside toute leur famille, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes déclaré à l'administration ; que, dans ces conditions et alors que la requérante et son mari ne démontrent pas ne pouvoir emmener leurs enfants en Turquie et y reconstituer la cellule familiale, l'arrêté attaqué n'a pas porté, alors même que les enfants de la requérante sont scolarisés, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'eu égard à ce qui précède, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive aux droits des enfants de la requérante ; que Mme X ne conteste pas, de même que son époux, sa nationalité turque et ne justifie pas être admissible dans un pays tiers ; qu'alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par des décisions définitives, ceux-ci n'établissent pas la réalité et le caractère actuel des craintes dont ils font état ; que, dans ces conditions et en l'absence d'autre élément, l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai ramène la clôture de l'instruction au 6 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; que Mme X, ressortissante turque, s'est maintenue irrégulièrement en France plus d'un mois après la réception, le

6 septembre 2006, de la décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire que lui avait adressée le préfet de l'Oise le 30 août 2006 ; qu'ainsi, Mme X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme X, qui déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2002 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants alors âgés d'un an, fait état de la naissance en France, le 27 septembre 2004 et le 2 septembre 2005, de deux autres enfants et soutient qu'ayant par ailleurs tissé dans ce pays des liens sociaux, elle y a désormais fixé le centre de ses intérêts familiaux et moraux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est, de même que son mari également sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, en situation de séjour irrégulier en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent, notamment, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré à l'administration, ses grands-parents ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que l'intéressée puisse emmener son époux et ses enfants en Turquie, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté, nonobstant la récente scolarisation de ses quatre enfants en maternelle, aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de Mme X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait état des menaces dont elle aurait fait l'objet dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de la participation de son époux en tant que sympathisant du parti Hadep à des manifestations et à la diffusion de tracts ; que son moyen doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination ; que, même si le rejet par des décisions définitives des demandes d'asile successivement formées par Mme X ne dispensait pas le préfet d'apprécier la réalité des risques invoqués par celle-ci, l'intéressée n'a apporté au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à des risques en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X soutient qu'un retour de la famille en Turquie exposerait ses enfants à de graves conséquences dès lors qu'en raison de leurs origines, ils ne pourraient y être scolarisés ni y avoir accès aux soins, les autorités de son pays ayant d'ailleurs refusé d'inscrire ses deux enfants aînés dans les registres de l'état civil en raison de la consonance de leurs prénoms, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette situation ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de destination, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Hakime Y épouse X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hakime Y épouse X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°07DA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00177
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;07da00177 ?
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