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22/05/2007 | FRANCE | N°05DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2007, 05DA01142


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2005 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée NORD-ETBE, dont le siège est zone industrielle de Mardyck à Loon-Plage (59279), par Me Orsini ; la société NORD-ETBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302513 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et

de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2005 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée NORD-ETBE, dont le siège est zone industrielle de Mardyck à Loon-Plage (59279), par Me Orsini ; la société NORD-ETBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302513 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était en droit, conformément à l'article 39-1-4° du code général des impôts, d'exclure de son résultat les dégrèvements attendus mais non ordonnancés de la taxe professionnelle au titre du plafonnement selon la valeur ajoutée pour 1998 et 1999 ; qu'elle s'est conformée au plan comptable qui préconise la comptabilisation, d'une part, d'une charge correspondant aux impôts dus et d'autre part, d'un produit correspondant au dégrèvement accordé ; que, toutefois, elle a fait application de la législation fiscale, autonome, et en l'espèce différente de l'approche comptable ; que l'article 39-1-4° précité du code général des impôts s'applique à tous les dégrèvements, ce que la documentation administrative n° 4-A-243 à jour au 9 mars 2001, en son § 9 confirme en énonçant que la mesure s'applique aux dégrèvements inattendus comme aux dégrèvements revenant de droit aux contribuables, ce qui est le cas du plafonnement ; que le tribunal administratif fait une interprétation erronée de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, au demeurant sans incidence sur la solution à apporter au litige, dès lors que ce texte, qui n'a pas pour objet de limiter le paiement de la taxe due mais de limiter le paiement de son solde à un niveau provisoire, n'a pas pour objet de définir l'exercice fiscal de rattachement du dégrèvement attendu, lequel ne peut être déterminé qu'après l'instruction de la demande de plafonnement par le service des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la clôture de chaque exercice, l'entreprise disposait de toutes les informations, tirées de ses propres demandes de plafonnement, lui permettant d'inscrire dans les charges de l'année le montant du dégrèvement de la taxe due au titre de la même année ; qu'ainsi, seul le montant net des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des deux années en litige devait être porté en charges des exercices dès lors que seules ces cotisations sont réellement supportées ; qu'en déduisant de façon extra comptable le dégrèvement sollicité, la société, qui ne peut invoquer l'existence d'un passif au sens du plan comptable général, déduit l'intégralité de la cotisation de taxe professionnelle et non le montant de cotisation qu'elle doit acquitter ; que la mise en oeuvre par l'administration du plafonnement n'est pas assimilable à un dégrèvement au sens de l'article 39-1-4° du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 9 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2006, présenté pour la société NORD-ETBE ; la société NORD-ETBE conclut aux mêmes fins que la requête, à l'exception de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, portée à 3 500 euros, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (…). Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture des exercices 1998 et 1999 en litige, la société NORD-ETBE a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés la taxe professionnelle des mêmes années mise à sa charge pour les montants portés sur les rôles de cette taxe locale ; qu'elle a ensuite inscrit en produits des exercices 1999 et 2000 les montants correspondant aux dégrèvements de la taxe professionnelle 1998 et 1999 accordés par l'administration après l'instruction de ses demandes de plafonnement selon la valeur ajoutée prévues par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle donne lieu à un dégrèvement ordonnancé dans un délai courant à compter de la demande du redevable de cette taxe ; que les circonstances que le bénéfice du plafonnement selon la valeur ajoutée est, en vertu des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, un droit pour le redevable de la taxe professionnelle qui le demande et qui en remplit les conditions et que les redevables, en vertu de l'article 1679 quinquies du même code, peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement ne retirent pas à la fraction de cotisation de taxe professionnelle restituée par l'administration son caractère de dégrèvement devant être ordonnancé ; que, par ailleurs, en disposant que les dégrèvements ultérieurement accordés sur les impôts admis en déduction des charges de l'exercice doivent figurer dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement, les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, qui n'instaurent aucune distinction selon l'origine des dégrèvements accordés, n'excluent pas de leur champ d'application les remboursements de taxe professionnelle consentis à la suite d'une demande de plafonnement ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les modalités de définition de l'assiette de l'impôt sur les sociétés édictées par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts imposent le rattachement des dégrèvements ultérieurement accordés sur les impôts admis en déduction à l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement, quelle que soit l'origine de ces dégrèvements ; que, par suite, la société NORD-ETBE est fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de se fonder sur les principes issus de la réglementation comptable exprimée tant par les articles 212-1 à 212-4 du plan comptable général alors applicable que par l'avis n° 00-01 du conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000, incompatibles avec le texte fiscal applicable en l'espèce, pour rattacher les montants de taxe professionnelle dégrevés aux exercices coïncidant avec les années au cours desquelles la taxe professionnelle était due ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NORD-ETBE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société NORD-ETBE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302513 du Tribunal administratif de Lille en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La société par actions simplifiée NORD-ETBE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société par actions simplifiée NORD-ETBE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée NORD-ETBE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01142
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ORSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;05da01142 ?
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