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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2007, 06DA00320


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400296-0400297-0406126-0406127 du 15 décembre 2005, rectifié par ordonnance du 26 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000

et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400296-0400297-0406126-0406127 du 15 décembre 2005, rectifié par ordonnance du 26 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'il est vrai qu'il n'a pas respecté les conditions posées par l'article 92 B du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives des plus-values permettant un report d'imposition, et ce, à compter de 1997, la totalité de la plus-value qu'il a réalisée devait être imposée au titre de cette même année ; que cette année était prescrite ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au problème juridique posé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal a répondu au moyen présenté par le contribuable ; que le bénéfice du report d'imposition de la plus-value en litige étant subordonné au respect d'obligations déclaratives concernant uniquement l'année de réalisation de cette plus-value en application des dispositions combinées des articles 92 B du code général des impôts et 41 quatervicies et quinvicies de l'annexe III à ce code ; que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'année 2000, au cours de laquelle M. X a vendu une partie des titres à l'origine de la plus-value ; qu'à titre subsidiaire, M. X n'ignorait pas que la plus-value deviendrait imposable l'année de la cession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription du droit de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 92 B du code général des impôts, alors applicable : « 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres (…) peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. (...) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à

l'article 97 ; 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies de l'annexe III au même code :

« Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B (…) du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values (...) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. (...) » ; et qu'aux termes de l'article 41 quinvicies de la même annexe : « Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : a) la nature et la date de l'opération d'échange de titres ; b) la désignation des sociétés concernées ; c) le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; d) la nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; e) l'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange. » ;

Considérant que s'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que le bénéfice du régime du report d'imposition de la plus-value résultant d'un échange d'actions ou de titres est subordonné à une demande et une déclaration faite par le contribuable à l'occasion de la souscription de la déclaration de revenus d'ensemble et dans une déclaration spéciale, il résulte des mêmes dispositions que la cession des titres reçus en échange est au nombre des événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de l'année 1994, M. X a placé sous le régime du report d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts la plus-value de 4 091 675 francs réalisée la même année à la suite d'un échange d'actions de la société Castorama avec des actions de la société Castorama Dubois Investissement ; qu'après que le nombre des actions de la société Castorama Dubois Investissement détenu a été augmenté par attribution gratuite de titres et division du nominal, le contribuable a cédé 660 actions de cette société au cours de l'année 2000 et 2 740 au cours de l'année 2001 ; que, par la notification de redressement du 20 décembre 2002, adressée avant l'expiration du délai de prescription de son droit de reprise courant à compter de la réalisation de ces opérations de cessions intervenues en 2000 et 2001, l'administration était en droit de mettre fin au régime du report d'imposition et soumettre à l'impôt la plus-value correspondant aux actions revendues dès lors que le régime du report prend fin avec la cession des actions reçues en échange ; que le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il a méconnu, à compter de l'année 1997, ses obligations déclaratives en s'abstenant de souscrire la déclaration spéciale et de reporter dans sa déclaration d'ensemble de ses revenus le montant du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1994 dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la cession des titres reçus en échange est au nombre des événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a répondu à l'ensemble des moyens présentés, a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00320
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da00320 ?
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