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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 06DA01285


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GRENIER DU CH'TI, dont le siège est 37 rue Charles Gounod à Roubaix (59100), par Me Cottignies ; la SARL GRENIER DU CH'TI demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0302696 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 77 216 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi dans l'explo

itation de son fonds de commerce de brocante et d'antiquités au co...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GRENIER DU CH'TI, dont le siège est 37 rue Charles Gounod à Roubaix (59100), par Me Cottignies ; la SARL GRENIER DU CH'TI demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0302696 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 77 216 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi dans l'exploitation de son fonds de commerce de brocante et d'antiquités au cours des travaux de voirie exécutés boulevard Descat à Tourcoing du 15 novembre 2000 à la fin du mois de juin 2001 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser ladite somme à titre de réparation de son préjudice ;

3°) de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 134 euros, à la charge de la communauté urbaine de Lille ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour constituer une caution bancaire, soit 130 euros par trimestre depuis le 2 juillet 2003, conditionnant le versement de l'indemnité provisionnelle accordée par le juge des référés ;

5°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les travaux publics en cause, exécutés sur le boulevard Descat à Tourcoing, ont nécessité la fermeture à la circulation de la rue Charles Gounod à Roubaix, voie adjacente dans laquelle est situé l'établissement de l'exposante, et ont occasionné à cette dernière une perte importante de clientèle, l'accès à son fonds en voiture et l'emport des articles volumineux par les clients étant devenus impossibles ; que ces éléments, qui sont corroborés par les pièces du dossier, ont été confirmés par l'expert ; que celui-ci relève dans son rapport que le chiffre d'affaires réalisé par l'exposante au cours du premier trimestre de l'année 2001 a subi une baisse de 21,1 % par rapport à la période correspondante l'année antérieure ; que l'expert constate également que cette baisse d'activité s'est non seulement maintenue au cours du second trimestre de l'année 2001 mais s'est même accentuée ; que le volume des ventes comptabilisées et la marge réalisée par l'exposante au cours de l'année 2001 et du premier semestre de l'année 2002 sont sensiblement équivalents à ceux constatés au cours des années 1998 et 1999, alors que le chiffre d'affaires globalement réalisé par la branche d'activité tant au niveau régional que national a dans l'intervalle fortement progressé ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la gêne qu'elle a ainsi subie dans son exploitation excédait les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;

- que la réalité et l'importance du préjudice subi par l'exposante, qui ont été mises en évidence par l'expert, sont établies ; que ce préjudice, qui est constitué par la perte de marge bénéficiaire par rapport aux périodes antérieures, s'est poursuivi bien après l'achèvement des travaux, la clientèle ayant pris l'habitude de se rendre dans des magasins concurrents et ayant des difficultés à revenir vers un établissement qui est resté inaccessible pendant plusieurs mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour la société Colas Nord Picardie, dont le siège est 235 boulevard Clémenceau, B.P. 6029, à Marcq-en-Baroeul Cedex, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Dhonte ; la société Colas Nord Picardie conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SARL GRENIER DU CH'TI à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient :

- que la société requérante ne formule pas davantage qu'en première instance de demande à son égard, les conclusions de la requête étant exclusivement dirigées contre la communauté urbaine de Lille ;

- qu'à les supposer établis, les préjudices subis par la SARL GRENIER DU CH'TI résultent de la nature même des travaux entrepris et non des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été réalisés ;

- qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'exposante se serait écartée des conditions techniques de réalisation du chantier ou des prescriptions du plan général de coordination élaborées par la communauté urbaine de Lille, maître d'ouvrage ; qu'en particulier, s'il a été reproché à l'exposante d'avoir installé, à l'une des extrémités de la rue Charles Gounod, un panneau « sens interdit » en lieu et place d'un panneau « voie barrée », d'une part, ces deux signaux comportent les mêmes conséquences pour les usagers de la voie publique, d'autre part, le maître d'ouvrage a estimé à plusieurs reprises que la signalisation mise en place sur la voie était conforme à celle demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2007, présenté pour Lille Métropole communauté urbaine, représentée par son président en exercice, par Me Caffier ; Lille Métropole communauté urbaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Colas Nord Picardie soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ; elle soutient :

- à titre principal, que les travaux publics dont il est fait état n'ont pas été exécutés dans la rue Charles Gounod à Roubaix, le long de laquelle est implanté l'établissement de la requérante, mais sur le boulevard Descat à Tourcoing ; que si le plan prévisionnel d'exécution des travaux prévoyait que les voies adjacentes seraient fermées à la circulation pour des raisons de sécurité, un accès au commerce était maintenu à l'extrémité de la rue Charles Gounod rejoignant le boulevard d'Armentières à Roubaix ; que cet accès a été respecté, même si les travaux ont pu occasionner une baisse de fréquentation de la voie ;

- qu'en toute hypothèse, le préjudice dont il est fait état ne présente pas les caractères d'anormalité et de spécialité requis pour ouvrir droit à réparation ; qu'en effet, si les chiffres relevés par l'expert révèlent une dégradation de l'activité du fonds de commerce voisin, exploité par la SARL Centrale Occasions, durant la période couvrant les mois de janvier et février 2001 par rapport à la période correspondante l'année précédente, ils font également apparaître une reconstitution progressive du niveau d'activité antérieur durant la période s'étendant du mois de mars au mois de décembre 2001, de sorte qu'en définitive, le chiffre d'affaires réalisé en 2001 s'avère en légère progression par rapport à celui réalisé en 2000 ; que l'on comprend mal pourquoi il en irait autrement de l'activité du fonds de commerce exploité par la SARL GRENIER DU CH'TI, qui a subi des gênes identiques ;

- que le coût de la caution bancaire constitue un préjudice indirect insusceptible d'ouvrir droit à réparation ; qu'il appartient d'ailleurs à la société requérante, pour assurer l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, de rembourser la provision qui lui avait été allouée par le juge des référés ;

- à titre subsidiaire, si toutefois les difficultés d'accès invoquées étaient regardées par la Cour comme de nature à ouvrir droit à indemnisation, que celles-ci ont été essentiellement subies durant la période couvrant les mois de janvier et février 2001, au cours de laquelle la signalisation malencontreusement mise en place par la société Colas Nord Picardie à l'extrémité de la rue Charles Gounod devant permettre l'accès aux commerces a été de nature à induire en erreur les usagers de la voie sur la réglementation en vigueur et à les dissuader de s'y engager ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Cottignies, pour la SARL GRENIER DU CH'TI et de Me Caffier, pour Lille Métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GRENIER DU CH'TI exploite un fonds de commerce de brocante et d'antiquités rue Charles Gounod à Roubaix (Nord) ; que, de mi-novembre 2000 à la fin du mois de juin 2001, la société Colas Nord Picardie a réalisé d'importants travaux de voirie sur le boulevard Constantin Descat à Tourcoing, qui lui ont été confiés par la communauté urbaine de Lille et qui comportaient notamment l'implantation d'un terre-plein central, la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, l'insertion de places de stationnement et un aménagement paysager ; que la SARL GRENIER DU CH'TI, qui estime avoir subi une perte de clientèle en raison des perturbations de circulation imposées rue Charles Gounod à Roubaix à compter du mois de janvier 2001 et liées à l'exécution, sur une voie adjacente à celle le long de laquelle est implanté son établissement, de ces travaux, forme appel du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à réparer le préjudice correspondant ;

Considérant qu'il est constant que les travaux entrepris par la communauté urbaine de Lille n'ont pas été réalisés dans la rue Charles Gounod le long de laquelle est implanté l'établissement exploité par la SARL GRENIER DU CH'TI ; que s'ils ont supprimé l'accès de cette voie au boulevard Constantin Descat, l'accès à la rue Charles Gounod est resté possible pendant toute la durée des travaux par le boulevard d'Armentières, même si des panneaux de signalisation « sens interdit » ont été apposés de janvier à mars 2001 aux deux extrémités de la rue Charles Gounod avant d'être remplacé pour celui situé du côté du boulevard d'Armentières par un panneau « voie barrée » indiquant que la voie était sans issue ; que, par ailleurs, l'expert a relevé que l'activité réalisée par la SARL GRENIER DU CH'TI au cours de l'année 2001 a atteint un niveau sensiblement équivalent à celui constaté au cours de l'année 1999 ; que si la comparaison du chiffre d'affaires réalisé en 2001 avec celui enregistré au titre de l'année 2000 fait apparaître une baisse importante, une telle comparaison ne saurait être regardée comme significative, dès lors qu'il ressort de ce même rapport que l'activité réalisée par ladite société en 2000 a atteint un niveau exceptionnel par rapport aux années précédentes, ce niveau s'expliquant par une forte progression du marché de la brocante et des antiquités tant au plan régional que national et par une réduction concomitante par la société GRENIER DU CH'TI de plus de 3 % de sa marge ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL GRENIER DU CH'TI ait subi pendant la réalisation de ce chantier un préjudice excédant les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à rechercher, sur le seul terrain invoqué, la responsabilité de la communauté urbaine de Lille à raison du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi durant la période d'exécution desdits travaux, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y aura lieu, dès lors, pour la société GRENIER DU CH'TI de rembourser la provision de 50 000 euros qui lui a été accordée par le juge des référés ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de laisser les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 134 euros à la charge de la société requérante, de même, en tout état de cause, que les frais qu'elle a exposés pour constituer une garantie financière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, la somme que la société GRENIER DU CH'TI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, par application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRENIER DU CH'TI, la somme que la société Colas Nord Picardie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GRENIER DU CH'TI est rejetée.

Article 2 : La société GRENIER DU CH'TI remboursera à Lille Métropole communauté urbaine la provision de 50 000 euros qui lui a été accordée par ordonnance en date du 2 juillet 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de la société Colas Nord Picardie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRENIER DU CH'TI, à Lille Métropole communauté urbaine et à la société Colas Nord Picardie.

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N°06DA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01285
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCM COTTIGNIES - GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01285 ?
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