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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06DA00986


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, et régularisée le 25 août 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Spriet ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402468 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a condamné le département du Nord à lui verser qu'une somme de 2 000 euros, au lieu des 44 937 euros qu'il demandait, en réparation des préjudice matériel et moral à raison de son licenciement irrégulier ;

2°) de condamner le département du Nord

à lui verser une somme de 44 937 euros ;

3°) de condamner le département du N...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, et régularisée le 25 août 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Spriet ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402468 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a condamné le département du Nord à lui verser qu'une somme de 2 000 euros, au lieu des 44 937 euros qu'il demandait, en réparation des préjudice matériel et moral à raison de son licenciement irrégulier ;

2°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 44 937 euros ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a entrepris en 1994 des travaux d'extension de son habitation pour le financement desquels il a souscrit un emprunt immobilier ; qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice moral subi à raison de ce licenciement irrégulier et par l'atteinte portée à sa réputation après quinze années de services ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour le département du Nord, par la SCP Cattoir Joly et associés ; il conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme, qu'il laisse à la libre appréciation de la Cour, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X ne justifie pas du lien de causalité entre son préjudice et la décision dont l'illégalité est invoquée ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 16 avril 2007 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Hauser, pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 4 novembre 1999 le président du conseil général du département du Nord a licencié M. X de ses fonctions d'assistant maternel à titre permanent ; que par un jugement du 29 mai 2003, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que la gravité des faits n'était pas suffisamment établie pour caractériser une faute ou une insuffisance professionnelle ; que le 27 avril 2004, M. X a demandé au Tribunal administratif de Lille la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de

44 937 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l'illégalité de cette décision ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le département du Nord à ne lui verser qu'une somme de 2 000 euros ;

Considérant que si l'illégalité dont est entachée une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, cette illégalité n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ;

Considérant que si M. X a entrepris en 1994 des travaux d'extension de son habitation pour le financement desquels il a souscrit un emprunt immobilier, il n'établit pas que ces travaux étaient rendus nécessaires pour l'accueil des enfants qui lui étaient confiés alors qu'à la date de la décision de licenciement, il exerçait ses fonctions d'assistant maternel depuis quinze ans ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité avec l'exercice de ses fonctions, M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant des charges de remboursement de l'emprunt qu'il a dû supporter sans disposer des revenus dont son licenciement illégal l'a privé ;

Considérant que M. X est fondé à demander la réparation du préjudice moral subi à raison de ce licenciement irrégulier et par l'atteinte portée à sa réputation après quinze années de services ; que le Tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département du Nord à lui verser une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le département du Nord à ne lui verser qu'une somme de 2 000 euros, au lieu des 44 937 euros qu'il demandait, en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de son licenciement irrégulier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans le circonstances de l'espèce, de condamner M. X à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au département du Nord.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00986
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SPRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da00986 ?
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