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05/06/2007 | FRANCE | N°07DA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 07DA00222


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yvon Rodrigues X, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602330 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient qu'en raison d'une pathologie ophtalmologique sévèr

e ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, son état de santé requiert une ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yvon Rodrigues X, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602330 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient qu'en raison d'une pathologie ophtalmologique sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, son état de santé requiert une surveillance bi-annuelle qui ne pourra être assurée dans son pays d'origine ; qu'il serait isolé et sans ressources s'il devait retourner au Congo, cette situation ne lui permettant pas de bénéficier de soins adéquats au regard de sa pathologie ; qu'il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans ; qu'il a bénéficié en février 2005 d'un titre de séjour régulier valable une année ; qu'il travaille depuis avril 2005 sans interruption, afin de subvenir aux besoins de sa concubine, Mme Y, et de l'enfant de cette dernière ; qu'il vivait en concubinage avec celle-ci au Congo avant le départ de cette dernière pour la France ; qu'ils se sont revus en France peu de temps après son arrivée sur le territoire français ; qu'il l'a soutenue au cours de sa grossesse et a assisté à l'accouchement ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il dispose de liens familiaux incontestables sur le territoire français, puisque sa soeur, titulaire d'une carte de résident, y habite ; que cette dernière a contribué à son intégration sociale et professionnelle ; que ses autres frères et soeurs ne résident plus au Congo Brazzaville mais à Abidjan et à Johannesburg ; que son père est décédé au Congo et que sa mère ainsi que l'un de ses frères ont quitté le Congo Brazzaville pour s'installer au Congo Kinshasa ; que plus aucun membre de sa famille ne réside donc dans son pays d'origine ; qu'il a reconstitué sur le territoire français, avec Mme Y, une cellule familiale depuis plus de trois ans ; qu'il démontre une réelle volonté d'intégration ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué méconnaît donc les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2007 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 27 février 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que si M. X, de nationalité congolaise, fait valoir que son état de santé nécessite son maintien sur le sol national, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 31 mars 2006 que cet état ne nécessite qu'une simple surveillance médicale pouvant être dispensée dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en République Populaire du Congo ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L.313-11 susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis son arrivée en France il y a quatre ans avec une ressortissante congolaise disposant d'une carte de résident délivrée en 2005 et valable dix ans, avec laquelle il vivait déjà au Congo, qu'il a épousée le 20 septembre 2006 et qu' il participe à l'éducation de l'enfant de cette dernière, il n'établit pas toutefois par les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'attestations de proches et de photographies, d'une communauté de vie suffisamment établie avec sa femme et qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le préfet de la Somme n'a pas, en prenant la décision querellée refusant de renouveler son séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a par suite méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2006, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon Rodrigues X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°07DA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00222
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;07da00222 ?
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