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07/06/2007 | FRANCE | N°06DA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06DA00597


Vu la requête, enregistrée, le 9 mai 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 12 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN» dont le siège est situé 145 rue Condorcet à Annoeullin (59112), pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., pour M. Dominique Y, demeurant ... et pour M. André Z, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0600569, en date du 5 mars 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à

l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 par lequel le préfet du Nord ...

Vu la requête, enregistrée, le 9 mai 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 12 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN» dont le siège est situé 145 rue Condorcet à Annoeullin (59112), pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., pour M. Dominique Y, demeurant ... et pour M. André Z, demeurant ..., par la SCP Bignon Lebray et associés ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0600569, en date du 5 mars 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet du ministre de la justice d'implanter un centre pénitentiaire sur le territoire de la commune d'Annoeullin, et mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de cette commune ainsi que le schéma directeur de développement et d'urbanisme de Lille-Métropole communauté urbaine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête d'appel est recevable ; qu'elle a été enregistrée dans le délai d'appel ; que le président de l'association est régulièrement habilité à agir ; que l'ordonnance est irrégulière ; que le motif d'irrecevabilité a été soulevé d'office et opposé sans que les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative aient été respectées ; que la demande de régularisation ne concernait que l'association et non pas les trois demandeurs, personnes physiques ; que ces derniers n'ont pas été invités à justifier de leur qualité à agir, en l'occurrence de leur qualité de propriétaires ; que, contrairement à ce que retient l'ordonnance, les personnes physiques ont un intérêt à agir dans la mesure où elles résident dans la commune d'implantation du projet de prison, de plus à quelque 1 kilomètre 200 du lieu d'implantation ; que M. Louis et André Z ont leurs propriétés dans les environs immédiats ou à l'intérieur même du périmètre d'implantation ; que le vice-président était incompétent pour statuer sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que s'il a fondé son interprétation sur l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un tel avis n'a aucune valeur normative ; que les dispositions en cause ne permettent aucunement de rejeter les requêtes sans clôture préalable et annoncée de l'instruction ; que la demande ne relevait aucunement d'une « série » ; que les statuts modifiés de l'association autorisaient le président à ester sur décision du conseil d'administration ; qu'il avait donc qualité pour agir en l'espèce ; que cette qualité peut être régularisée en appel ; que la déclaration d'utilité publique attaquée a un caractère réglementaire dès lors qu'elle porte simultanément mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que tout propriétaire menacé d'expropriation a intérêt à contester cette décision ; que tel est le cas de M. André Z ; que, compte tenu de son objet, l'association a également intérêt à agir ; que la demande est donc recevable : que la décision attaquée est entachée d'illégalité externe ; que l'enquête publique et l'étude d'impact sont gravement irrégulières ; que le dossier d'enquête publique est incomplet ; que les avis d'enquête publique n'ont pas été régulièrement affichés et publiés ; qu'aucun parti alternatif n'a été envisagé ; qu'en ce qui concerne l'étude d'impact, le lourd impact du projet sur l'activité agricole a été occulté ; que les mesures prises en faveur de l'environnement sont insuffisantes ; que le risque pour les ressources en eau est totalement négligé ; que l'étude du traitement paysager est entachée d'une insuffisance manifeste ; que les nuisances résultant de l'augmentation des flux de circulation sont ignorées ; que l'impact sur la faune et la flore n'a pas été mesuré ; que l'arrêté est également entaché d'illégalité interne ; que la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que les inconvénients excessifs du projet lui enlève son utilité publique ; que la localisation champêtre est une première erreur ; que l'implantation du bâtiment constituera un obstacle au maintien des liens sociaux et familiaux et pénalisera les familles modestes ; que la localisation de ce centre pénitentiaire ne constitue pas un choix cohérent ; que le site se situe dans la zone des champs captants de la métropole ; que le projet contribue à un « étalement urbain » qu'il faut stopper ; que les terres du site sont d'excellente qualité agronomique ; que le choix du site est erroné eu égard aux modes de transport desservant le futur établissement ; que le site est incompatible avec une bonne intégration paysagère et est dépourvu de tout équipement et réseaux ; que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la zone est ouverte à l'urbanisation sans stratégie globale, définie à l'échelle de la commune ; que la chambre d'agriculture déplore l'absence de concertation ; que la mise en compatibilité du schéma directeur est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'agit d'une zone à forte vulnérabilité de la nappe phréatique ; que deux carrés d'extension urbaine multifonctionnelle sont désormais dessinés en plein milieu d'une zone d'espace agricole protégé ; que les schémas de représentation sont tronqués ; que les orientations globales du schéma sont violées ; que le projet introduit de l'incohérence au sein du schéma ; que le principe de précaution est violé ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'association n'a pas produit dans le délai imparti la délibération d'ester en justice émanant de l'assemblée générale qui, dans le silence des statuts, était seule compétente pour autoriser le président à agir ; qu'à défaut de pièces figurant au dossier, les personnes physiques requérantes n'ont pas justifié de leur qualité de propriétaires ou de locataires susceptibles de leur conférer intérêt à agir ; qu'en ce qui concerne les moyens de fond, il s'approprie le mémoire du préfet produit en première instance qu'il joint ; que les formalités de publicité et de notification prévues par les articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été intégralement respectées ; que le dossier soumis à enquête publique a été élaboré avec sincérité, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3-1 du même code et reflète l'opération dans son ensemble ; que les documents permettent de connaître la nature et la localisation des travaux ainsi que les caractéristiques des ouvrages les plus importants ; que le périmètre du projet n'est pas fluctuant ; que l'assiette de la station d'épuration et du bassin de rétention d'eaux en cas d'orage sont des ouvrages constituant des ouvrages accessoires qui n'ont pas à être nécessairement réalisés dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ; que l'estimation des dépenses est réputée sommaire ; qu'elle est sérieuse même si n'a pas à dépasser un certain degré de précision et conserve son caractère prévisionnel ; que les sommes consacrées aux mesures en faveur de l'environnement ne peuvent être comparées à celles du projet de Sequedin et pourront évoluer le cas échéant ; que l'administration n'a pas l'obligation de faire état des différents partis envisagés pour autant qu'elle ait réellement procédé à un tel examen ; que l'impact sur les activités agricoles a bien été évalué ; que le projet a fait l'objet de diverses consultations ; que l'impact des éclairages de surveillance des abords devrait rester limité ; qu'en cas d'attractivité des lépidoptères nuisibles aux arbres et aux fruits de la pommeraie voisine, le ministère s'est engagé à ce que des mesures soient prises dans le cadre de la construction de l'établissement, et si besoin par le versement d'une indemnité ou le déplacement de l'exploitation ; que le terrain est situé à proximité des champs captants de Lille mais en zone de vulnérabilité légère, classé comme tel par le projet d'intérêt général et non en zone de vulnérabilité forte ; que cependant des mesures ont été prévues pour éviter la pollution accidentelle pendant le chantier et pour éviter durablement cette pollution par le choix de matériaux appropriés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact envisage un certain nombre de mesures complétées par un plan en ce qui concerne le traitement paysager ; qu'il en va de même de la réponse à l'augmentation des flux de circulation ; qu'il n'est pas établi une atteinte à la faune et à la flore ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique est inopérant à l'encontre d'un arrêté de cessibilité ; que la construction d'un établissement pénitentiaire présente indubitablement un intérêt public ; que les impacts négatifs, notablement agricoles, qui ont été analysés dans l'étude d'impact restent très inférieurs aux apports du projet qui répond à un véritable besoin national ; que les propriétaires expropriés seront indemnisés ; qu'aucune disposition n'interdit l'implantation d'un tel établissement en dehors d'une zone urbaine ; qu'en l'espèce , la localisation est opportune et n'empêchera pas le maintien des liens entre les détenus et leur entourage ; que s'agissant de la méconnaissance du principe de précaution, il est rappelé que l'implantation projetée doit être réalisée en zone de faible vulnérabilité en ce qui concerne les champs captants ; qu'il y a seulement lieu d'anticiper les risques éventuels en adoptant toutes mesures utiles pendant les travaux puis lors du fonctionnement de l'établissement ; qu'en outre, l'application d'un tel principe a été écartée par le Conseil d'Etat en matière d'autorisation d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui déclare reprendre à son compte le mémoire ampliatif présenté par le préfet du Nord dans le cadre de la procédure d'appel et qu'il joint ; qu'il fait valoir que les risques de prolifération des papillons vis-à-vis de la pommeraie sont apparus au cours de l'enquête publique ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve que la question de l'éclairage du site soit réglée ; que, dès l'identification du problème, le ministère de la justice s'est engagé à apporter une solution appropriée ; qu'à la date de l'étude d'impact, le risque n'étant pas identifié ou prévisible, l'insuffisance de cette étude n'est pas établie ; qu'un groupe de travail a été mis en place ; que l'éventuelle insuffisance de l'étude d'impact n'est donc pas substantielle ; que le public a été mis à même de présenter ses observations ; qu'il n'appartient pas à cette étude d'intégrer l'éventuel préjudice économique résultant de la construction de l'ouvrage ; que les contraintes liées aux champs captants figurent dans l'étude d'impact ; que la zone de vulnérabilité E3-1 n'interdit donc en rien la réalisation du projet d'établissement pénitentiaire ; que des protections ont été prévues, concernant les voiries et les réseaux divers ; que si, s'agissant des eaux pluviales le mode d'évacuation n'est pas précisé, les mesures développées dans l'étude d'impact sont de nature à éviter toute propagation de pollution éventuelle jusqu'aux eaux souterraines par la mise en place d'un système de collecte des eaux et la réalisation d'un bassin de décantation ; que les modalités techniques du prolongement des évacuations des eaux usées jusqu'au site sont précisées ; que la future station d'épuration aura la capacité d'absorber les eaux usées et pluviales du centre pénitentiaire ; que les modalités précises de raccordement seront définies dans le détail ultérieurement ;

Vu les mesures d'instruction et leurs réponses ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2007, pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'aucune suite n'a été donnée à la réunion du groupe de travail mis en place par l'Etat à propos du problème de prolifération des papillons ; que ce risque était tout à fait prévisible scientifiquement ; que l'Etat n'apporte aucun élément sérieux concernant le traitement des eaux pluviales et usées ; que son argumentation corrobore l'existence de graves insuffisances dans l'étude d'impact ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 avril 2007 et régularisé par la réception de l'original le 30 avril 2007, présenté pour le Garde des sceaux, ministre de la justice, par la SCP CGCB et associés qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle émane de Mme X, M. Y et de M. André Z, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation des appelants à payer à l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les personnes physiques appelantes ne justifient pas qu'elles ont introduit leur appel dans le délai de recours ; que l'ordonnance devra être confirmée ; que la mise en demeure de justifier de la qualité à agir concernait bien l'ensemble des requérants et non seulement l'association ; que l'intérêt à agir des trois personnes physiques demanderesses n'est pas rapportée ; qu'il a été fait une correcte application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que les statuts de mai 2004 produits devant le Tribunal ne conféraient à aucun organe le pouvoir d'ester en justice ; que la qualité pour agir du président ne peut être régularisée en appel ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à ce qu'une solution définitive soit rapidement apportée au litige, il appartiendra à la Cour, si l'ordonnance dont appel venait à être annulée et dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire ; que, concernant les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne tirés de la prétendue erreur manifeste d'appréciation entachant la déclaration d'utilité publique et de la prétendue violation du principe de précaution, il entend s'approprier les moyens déjà exposés dans un mémoire en réplique enregistré devant la Cour dans l'instance n° 06DA01695 ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la prétendue erreur manifeste d'appréciation entachant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols d'Annoeullin, il convient d'observer que le schéma directeur de développement et d'urbanisme de Lille-Métropole a été précisément modifié sous l'effet de l'acte déclaratif d'utilité publique en procédant au classement du terrain d'assiette objet du litige en zone d'extension urbaine multifonctionelle ; que, dès lors, la création d'une zone NAp (zone à urbaniser) est tout à fait conforme audit schéma ; que ce classement ne procède, par ailleurs, nullement d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la zone soit entourée de terres agricoles ne permet pas de conclure à l'existence d'une telle erreur ; que la faune et la flore dans cette zone ne présentent aucune particularité ; qu'il ne s'agit nullement de constituer un nouveau pôle d'urbanisation ; que des mesures suffisantes de protection des eaux souterraines ont été décidées pour tenir compte de l'existence d'une zone de vulnérabilité faible au sens du projet d'intérêt général ; que le règlement de zone intègre cette contrainte ; qu'en ce qui concerne la prétendue erreur manifeste d'appréciation entachant la mise en compatibilité du schéma directeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma directeur mis en compatibilité souffre d'une contradiction manifeste avec la protection d'un espace agricole au sud de la commune dans la mesure où la nouvelle mesure prévoit une zone d'extension urbaine fonctionnelle limitée afin de répondre à un besoin d'intérêt général non contesté ; que les deux zones sont conciliables ; que l'administration dispose, en outre, toujours de la possibilité de faire évoluer un schéma directeur afin de le faire mieux répondre aux attentes du public et aux nécessités de l'aménagement du territoire ; que les terrains concernés sont également proches des zones urbaines de Provin et d'Annoeullin ; que s'agissant du zonage opéré par la carte du schéma directeur, les limites des ensembles présentent un caractère indicatif ; que, dans les carrés de couleurs différentes proches, le sol peut y recevoir des usages mixtes ; que le schéma prévoit enfin la possibilité d'implanter dans l'espace agricole protégé et dans l'espace à dominante naturelle et récréative, des équipements techniques d'intérêt général dans le respect de leur réglementation spécifique ; que s'agissant de la préservation de la ressource en eau, il a été rappelé que des études permettant de prévoir des aménagements hydrauliques qui seront mis en oeuvre ainsi que les mesures compensatoires prises en faveur de cette ressource ont été effectués au stade de l'étude d'impact et que d'autres le seront encore ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré par télécopie le 27 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 30 avril 2007, présenté pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui fait savoir qu'à la suite de la production du mémoire du Garde des sceaux, il s'en remet à ses écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2007, présenté pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», pour Mme Marie-Thérèse X, pour M. Dominique Y et pour M. André Z ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que leur requête n'est pas tardive ; que l'invitation à régulariser la demande collective de première instance ne concernait que la qualité à agir de l'association et non l'intérêt à agir des personnes physiques ; que, par suite, et en tout état de cause, le premier juge ne pouvait opposer l'irrecevabilité des conclusions des personnes physiques requérantes sans avoir communiqué ce moyen d'ordre public et sans les avoir invitées préalablement à régulariser leur demande ; qu'en s'abstenant de le faire, son ordonnance est sur ce point entachée d'irrégularité ; que l'Etat soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'intérêt à agir des personnes physiques riveraines des terrains objet de l'expropriation n'est pas démontré ; que ce moyen manque en fait dès lors que leur intérêt ressort clairement des pièces du dossier ; que l'Etat soutient vainement que le Tribunal a fait une application correcte des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, le vice-président du Tribunal ne pouvait pas en l'espèce faire usage du 4° de l'article R. 222-1 dudit code, les irrecevabilités susceptibles d'être soulevées étant régularisables ; qu'en outre, la violation du 6° de l'article R. 222-1 est patente ; qu'enfin, l'Etat prétend vainement, par un moyen nouveau, que la qualité pour agir du président de l'association n'est plus susceptible de régularisation devant la Cour ; qu'après annulation et évocation, cette régularisation est toujours possible ; que l'association démontre qu'elle a intérêt et qualité pour agir ; que l'intérêt à agir de Mme X et M. Y qui habitent à environ 1, 2 kilomètre du site est acquise ; qu'au demeurant la qualité de propriétaire de parcelles situées à proximité sur le territoire de la commune d'Annoeullin confère à elle seule un tel intérêt ; qu'en ce qui concerne M. André Z ce dernier invoque tant sa qualité de propriétaire que celle d'exploitant agricole d'un certain nombre de parcelles au lieudit « canton du pommier » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Vamour, pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», pour Mme Marie-Thérèse X, pour M. Dominique Y et pour M. André Z et de Me Gras, pour le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 28 mai 2007 et régularisée par la réception de l'original le 30 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN» et autres ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel tirée du défaut de qualité à agir du président de l'association et du défaut d'intérêt à agir des personnes physiques :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 des statuts modifiés de l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», son président peut être, sous réserve des cas d'urgence, habilité à ester en justice en son nom sur « décision du conseil d'administration et/ou délibération des assemblées générales » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président en exercice de l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN» a été autorisé à relever appel de l'ordonnance attaquée, par une décision du conseil d'administration en date du 4 janvier 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'habilitation régulière du président à agir doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z ont intérêt à relever appel de l'ordonnance attaquée qui a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral en date 28 novembre 2005 susvisé ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant que, si le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la mention des décisions du Conseil d'Etat auxquelles il est fait référence, ne permettent de vérifier que l'unique demande présentée par l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN» ainsi que par Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z relevait d'une série au sens de ces dispositions ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Lille ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter ladite demande ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité externe de la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. /II.- (…) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 » ;

Considérant, en premier lieu, que le dossier d'enquête publique qui décrivait de manière suffisamment précise le projet de construction d'un centre pénitentiaire d'une capacité de 600 à 700 places avec ses différents bâtiments et installations n'a pas mis les personnes consultées dans l'ignorance des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants même si, comme en l'espèce, la hauteur des bâtiments centraux n'était pas spécifiquement indiquée mais seulement suggérée par référence aux hauteurs des clôtures d'enceinte mentionnées ; que le dossier d'enquête publique contenait l'appréciation sommaire des dépenses qui n'avait pas à être détaillée par postes et dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été manifestement minorée ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses 4° et 5° n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les raisons pour lesquelles les partis non retenus n'avaient pas été exposés manque en fait ; qu'en effet, ces autres partis envisagés dans la région et sur le territoire de la commune d'Annoeullin ont été signalés dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et les raisons pour lesquels ils ont été écartés, analysées dans l'étude d'impact jointe à ce dossier ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas davantage été méconnues sur ce point ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 11-14-7 du même code énonce : « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. / (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. / En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture d'enquête publique a été publié notamment dans deux journaux régionaux au moins quinze jours avant le début de l'enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci et que l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête a été affiché sur le terrain quinze jours avant celle-ci et était encore affiché le dernier jour de la période d'enquête publique ; que, par ailleurs, cet affichage a été réalisé dans les communes limitrophes d'Annoeullin également concernées par le projet ; que, compte tenu des effets du projet, cet avis n'avait pas à être publié dans l'ensemble des communes entrant dans le périmètre des champs captants de l'agglomération lilloise ; que, par suite, ces mesures de publicité n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-14-7 susmentionnées ; qu'enfin, si le même avis d'ouverture d'enquête n'a été publié qu'à la mairie de la commune, siège du syndicat mixte chargé du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, désormais dénommé schéma de cohérence territoriale, sans l'avoir été dans l'ensemble des communes membres dudit syndicat, une telle mesure n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que lorsqu'il est fait, comme en l'espèce, application de l'article

L. 122-15 du code de l'urbanisme, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant que l'article 2 du décret précité du 12 octobre 1977, -désormais repris à l'article R. 122-3 du code de l'environnement-, dispose que : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir l'évaluation / (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité agricole du secteur concerné par le projet de construction du centre pénitentiaire a été prise en compte de manière satisfaisante dans l'étude d'impact tant au niveau de l'analyse initial du site qu'au niveau des effets du projet sur l'environnement et sur les conditions d'exploitation ; qu'en particulier, la présence à proximité immédiate du projet d'un vaste verger exploité comme pommeraie a été prise en considération ; que s'il est vrai, toutefois, que les risques spécifiques de prolifération de papillons nuisibles pour la culture arboricole provoqués par l'éclairage nocturne du futur centre pénitentiaire n'ont pas été envisagés au stade de l'étude d'impact, alors que ces risques n'étaient, eu égard aux données scientifiques connues, ni imprévisibles, ni négligeables, il ressort des pièces du dossier que cette lacune a toutefois été corrigée au stade de l'enquête publique par le dépôt d'une étude technique produite par l'exploitant intéressé, qui prise en compte par l'administration, l'a d'ailleurs conduite à confier à un groupe de travail la recherche de solutions en concertation avec l'exploitant ; que le commissaire enquêteur a également pris en considération ces différents éléments pour rendre son avis, lequel est favorable au projet ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces insuffisances initiales auraient été de nature à fausser la consultation du public ou le choix de l'administration ; que, dans ces conditions, la lacune analysée ci-dessus qui, ayant été valablement corrigée au cours de l'enquête publique, n'affecte pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à son importance par rapport à l'ensemble du projet en question, la déclaration d'utilité publique d'un vice substantiel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du futur projet de centre pénitentiaire se trouve situé au plan d'occupation des sols en zone NC et E 3-1 ; que cette dernière mention correspond à une zone dite de vulnérabilité dans le cadre du classement des terrains par rapport aux champs captants de l'agglomération lilloise, tel qu'il est retenu par le projet d'intérêt général ; que ce classement détaillé situé à l'échelon de la commune n'est pas remis en cause par le zonage nécessairement moins précis retenu soit par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, soit par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lesquels situent globalement le secteur de la commune d'Annoeullin au sein d'une zone plus vaste dite soit de forte vulnérabilité des champs captants, soit dite de champs captants irremplaçables ; qu'en outre, l'étude d'impact, après avoir affirmé que le terrain concerné était situé en dehors des champs captants mais à proximité de ceux-ci, a prévu, sans contradiction, des mesures de vigilance et de protection particulières dont le caractère inadapté n'est pas démontré, pour éviter toute pollution accidentelle ou structurelle de la ressource en eau ; que ces mesures sont d'ailleurs de la nature de celles que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme préconise dans le cadre d'une zone de forte vulnérabilité au sein de laquelle toute construction n'est pas interdite ; qu'il n'apparaît pas que l'étude menée à propos des effets du projet sur la ressource en eau soit insuffisante techniquement ou financièrement ; que les mesures de protection concernent l'ensemble du projet et notamment le traitement des eaux usées et pluviales du centre pénitentiaire même si les modalités précises de réalisation de la station d'épuration ne figurent pas dans le projet ; que le commissaire enquêteur a, pour sa part, conclu à une absence d'atteinte des champs captants ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances alléguées de l'étude d'impact concernant les effets du projet de centre pénitentiaire sur la préservation de la ressource en eau de l'agglomération lilloise doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des sommes prévues pour financer les mesures prises en faveur de l'environnement révèle par lui-même une insuffisance substantielle de l'étude d'impact ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact a prévu un traitement paysager en tenant compte non seulement de l'importante visibilité du projet qui est situé en zone de plaine, mais également de son éloignement par rapport aux premières zones d'habitation et de l'écran visuel constitué par la pommeraie existante et dont il n'est pas certain qu'elle devra être déplacée ; que des plantations nouvelles d'arbres de haute tige en ligne ou en bouquet, un étagement des bâtiments ainsi qu'une atténuation des effets visuels de l'éclairage nocturne par divers procédés, ont été retenus pour favoriser l'intégration paysagère du site ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les diverses mesures envisagées pour assurer la prolongation d'une ligne de bus ou l'aménagement des routes départementales de desserte, seraient insuffisantes pour faire face à l'augmentation prévisible des flux de circulation ; que, d'autre part, il est seulement allégué que l'étude de la faune et de la flore locales serait insuffisante pour conclure à une absence d'impact sur les espèces existantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la « localisation champêtre » du centre pénitentiaire, au sein de la commune d'Annoeullin, laquelle est située entre l'agglomération lilloise et le bassin minier et à proximité de l'autoroute A1, ôterait, par elle-même, au projet toute utilité publique, ni que le site ne serait pas adapté aux exigences de bon fonctionnement des centres de détention ; qu'il n'appartient pas, en outre, au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix du site implanté au sud de la métropole lilloise plutôt qu'au nord de celle-ci ; que, compte tenu des précautions prises, les atteintes à la ressource en eau ne sont pas démontrées, les nuisances visuelles apparaissent limitées, les effets négatifs sur l'exploitation du verger seront compensés ; que l'atteinte au caractère agricole du secteur sera limitée ; que le coût financier de l'ouvrage n'est pas excessif au regard des avantages qu'il présente ; que, dès lors, ni les inconvénients allégués du projet, ni son coût, ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution ;

Sur la légalité de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de la zone agricole sur le territoire de la commune d'Annoeullin, la modification limitée du classement en zone NAp du terrain d'assiette du centre pénitentiaire sur un territoire jusque-là classé en zone NC, serait, au regard du parti d'aménagement de protection des espaces agricoles qui a présidé à l'établissement du plan d'occupation des sols ou à l'objectif de protection des champs captants, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement est d'ailleurs conforme aux orientations du schéma directeur modifié à l'occasion de la même procédure ;

Sur la légalité de la mise en compatibilité du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'implantation du centre pénitentiaire aura, compte tenu de ses dimensions et de ses effets, pour conséquences de déstabiliser un ensemble agricole protégé ou portera atteinte à la ressource en eau des champs captants ; que, par conséquent, la mise en compatibilité du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», Mme Marie-Thérèse X, M. Dominique Y et M. André Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0600569, en date du 5 mars 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», de Mme Marie-Thérèse X, de M. Dominique Y et de M. André Z et leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION «PAS DE PRISON A ANNOEULLIN», à Mme Marie-Thérèse X, à M. Dominique Y, à M. André Z, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°06DA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00597
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-07;06da00597 ?
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