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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2007, 06DA01414


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la JNS Cabinet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500664 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s demeurant en litige ;

Il soutient :

- sur la procédure d'imposition : que l...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la JNS Cabinet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500664 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

Il soutient :

- sur la procédure d'imposition : que le Tribunal a, s'agissant de la notification de redressement, renversé la charge de la preuve ; qu'il a demandé en vain à l'administration la production des éléments que cette dernière avait recueillis à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ;

- sur le bien-fondé des impositions : que la somme de 33 000 euros constitue une indemnité forfaitaire et transactionnelle qui n'est pas imposable en vertu des dispositions des articles 92 et 93 du code général des impôts ;

- sur le bien-fondé des pénalités : que les intérêts de retard, tels qu'ils sont pratiqués par l'administration fiscale violent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que les intérêts de retard sont constitutifs d'une sanction pénale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la notification de redressement litigieuse était suffisamment motivée et que les informations recueillies dans le cadre du droit de communication de l'administration n'ont pas à être corroborées par une vérification de comptabilité ; que l'indemnité transactionnelle mettant fin au contrat d'exclusivité qui liait le requérant à la société Bagster était imposable en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que l'intérêt de retard n'est pas contraire aux stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 1 à ladite convention ; que les dispositions de la loi de finances pour l'année 2006 ne sont pas applicables au litige opposant M. X à l'administration fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno X, qui exerce une activité d'agent commercial non salarié, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces relatif aux années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été notifiés à M. X, notamment en matière d'impôt sur le revenu ; que le contribuable a contesté ces impositions supplémentaires devant le Tribunal administratif de Lille ; que, par un jugement en date du 28 septembre 2006, le Tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration après l'enregistrement de la demande, a rejeté le surplus de ladite demande de M. X ; que ce dernier fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (…) » ; que selon l'article L. 57 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du

15 mars 2004 faisait état d'éléments d'informations communiqués par des tiers pour établir le montant des commissions en indiquant le détail des commissions déclarées par chaque société ainsi que les motifs de fait et de droit des redressements envisagés et indiquant qu'il appartenait au contribuable de demander à l'administration la production des éléments recueillis par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'ainsi, les premiers juges qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont, à bon droit, déduit de la lecture de ce document que l'administration avait, comme il lui appartient de le faire, suffisamment motivé le redressement ;

Considérant, par ailleurs, que pas plus en appel que devant les premiers juges et contrairement à ce qu'il affirme, M. X ne rapporte la preuve qu'il aurait demandé à l'administration fiscale la production des éléments susmentionnés que le service avait recueillis après avoir exercé son droit de communication auprès de tiers ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; que selon les dispositions de l'article 93 du même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (…) » ;

Considérant que M. X conteste la réintégration de la somme de 33 000 euros, résultant d'une transaction, passée le 15 novembre 2001 avec la société Bagster, mettant fin au contrat d'exclusivité que ladite société lui avait confié en tant qu'agent commercial mandataire non salarié ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dès lors qu'il était le mandataire de la société Bagster, la clientèle en contact avec M. X, bien qu'il a créé cette clientèle, n'était pas la sienne propre mais bien celle de ladite société pour le compte de laquelle il agissait ; qu'il suit de là que la somme de 33 000 euros, perçue par le requérant à cette occasion, en contrepartie de la cessation de l'exercice d'une profession, était imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant que l'intérêt de retard mis à la charge d'un contribuable ne présente pas le caractère d'une sanction dont le régime juridique serait gouverné par les principes du droit pénal et a seulement pour objet de réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations ; que la circonstance que la loi de finances pour 2006 ait diminué le taux de l'intérêt de retard est, pour le motif qui vient d'être exposé, sans influence ; qu'il suit de là que les stipulations combinées des textes précités ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis à la charge du requérant en application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01414
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : JNS CABINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01414 ?
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