La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°06DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 juin 2007, 06DA00561


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 à la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. et Mme Michel , demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 avril 2007, présentée pour M. et Mme , par Me Varin ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300018 en date du 21 février 2006 par lequel le Tr

ibunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 à la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. et Mme Michel , demeurant ... ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 avril 2007, présentée pour M. et Mme , par Me Varin ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300018 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 16 769,39 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi à l'occasion de la vente de leur habitation ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le présent recours en responsabilité a trait à la faute commise en 1997 par les services de la direction départementale de l'équipement dans la délivrance d'un document erroné ayant entraîné en 2000 un préjudice pour les exposants ; que lorsque la direction départementale de l'équipement procède à la délivrance de note de renseignement d'urbanisme, elle le fait sous sa seule responsabilité, même si les documents sont transmis avec l'accord du maire compétent pour lequel elle agit ; qu'à partir du moment où le tribunal administratif retient que l'information émise en 1987 est fautive, ce qui est révélé par l'information exacte délivrée en 2000, il devait en tirer les conséquences, et accorder aux exposants une indemnité correspondant à la moins-value qu'ils ont subi lors de la revente de leur immeuble en 2000 ; qu'ils ont ainsi subi une perte de chance de vendre leur immeuble au prix initialement fixé de 111 287,78 euros avec les premiers acheteurs ; que vu l'alignement dont était frappé leur immeuble par le nouveau certificat d'alignement, ledit immeuble a été vendu à d'autres acheteurs au prix de 94 518,39 euros ; que, par ailleurs, l'échec de la vente initiale a entraîné des frais supplémentaires portant notamment sur la caution de l'appartement, un double loyer, des frais d'installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour le département de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la procédure ne lui ayant été communiquée que par la juridiction, il n'est pas partie à l'instance ; que la requête d'appel est apparemment tardive ; que le préjudice allégué n'est pas en lien avec la délivrance en 1987 de l'information selon laquelle l'immeuble aurait été à l'alignement ; que seul l'Etat pourrait voir sa responsabilité engagée ; que la direction départementale de l'équipement a agi comme prestataire de service du département ; qu'en tout état de cause, la somme réclamée par les appelants n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2007, présenté pour M. et Mme , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la jurisprudence citée par le département, en matière de dommages liés à l'exécution de travaux publics, n'est pas applicable en l'espèce ; que si les services de la direction départementale de l'équipement ont été mis à la disposition du département, il n'en demeure pas moins que l'agent qui a délivré le certificat d'urbanisme négatif a commis une faute dans l'exécution de son service pour lequel il était soumis en cette matière à une obligation de résultat ; qu'ils justifient avoir formé, par erreur, appel devant la Cour d'appel administrative de Nancy dans le délai d'appel ; que, par une ordonnance, le président a renvoyé le recours devant la présente Cour ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er juin 2007, régularisé par la production de l'original le 4 juin 2007, présenté pour le département de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la requête devant la Cour administrative d'appel de Nancy a été enregistrée le 25 avril 2006, soit après l'expiration du délai d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Oise à la requête d'appel de M. et Mme :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la maison cadastrée A nos 119 et 120, dont étaient propriétaires les à Bachevillers, est située en bordure de la route départementale n° 3 ; que le certificat d'alignement erroné sur la base duquel a été rédigé l'acte d'acquisition par les appelants de l'immeuble susvisé a été établi par la direction départementale de l'équipement dont les services sont mis à la disposition du président du conseil général pour la gestion de son domaine public routier ; que, dans ces conditions, en agissant pour le compte du département de l'Oise, compétent en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière pour l'établissement des plans d'alignement concernant son domaine routier, la responsabilité de l'Etat, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance, ne peut être recherchée pour réparer les préjudices qu'auraient subis les du fait des renseignements erronés portés sur le certificat d'alignement susvisé ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 21 février 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la les appelants à verser au département de l'Oise la somme de 1 000 euros réclamée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par le département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel , au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au département de l'Oise.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA00561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00561
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da00561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award