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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00563


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed Nadhir X, demeurant ..., par Me Djohor ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700506, en date du 31 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2007 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination du

quel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed Nadhir X, demeurant ..., par Me Djohor ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700506, en date du 31 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2007 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit quant à la base légale sur laquelle il se fonde ; qu'il a été signé par une autorité incompétente ; que ledit arrêté a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date 30 mai 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 août 2003, muni d'un visa valable pour une durée de 30 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ; que s'il a sollicité, notamment, le bénéfice de l'asile territorial, il n'a présenté sa demande qu'après l'expiration de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté du 28 août 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 24, le préfet du Nord a donné à M. Michel Plasson, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation pour signer la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 janvier 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient qu'il a des attaches familiales importantes, que sa famille, composée de ses oncles et de ses cousins, vivent en France depuis longtemps, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, l'arrêté attaqué ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Nadhir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°07DA00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00563
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00563 ?
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