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03/07/2007 | FRANCE | N°07DA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 07DA00035


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 janvier 2007 et confirmée le 15 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 15 mars 2007 et confirmé le 21 mars 2007, présentés pour Mme Nezha X, demeurant chez ... X, ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600920 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Mariti

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 janvier 2007 et confirmée le 15 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 15 mars 2007 et confirmé le 21 mars 2007, présentés pour Mme Nezha X, demeurant chez ... X, ..., par la SELARL Eden Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600920 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;

Elle soutient, à titre principal, que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé, d'office, à une substitution de motifs en se fondant sur celui tiré de ce que le défaut de traitement médical n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le préfet de la Seine-maritime s'est fondé sur le motif tiré de ses différents séjours à l'étranger ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant d'elle qu'elle établisse qu'elle suivait un traitement médical dès lors que cette condition n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, que le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de pathologies qui nécessitent une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, et un traitement en France ; que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Maritime est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale eu égard à la nature et à l'ancienneté des liens familiaux qu'elle a en France ainsi que de son intégration au sein de la société française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 19 mars 2007 ;

Vu la décision du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement aux affirmations de la requérante, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas effectué de substitution de motifs à sa décision de refus de séjour dès lors que celle-ci est fondée sur le fait que les pathologies dont souffre Mme X ne l'empêchaient pas de se rendre au Maroc sans que l'absence de prise en charge médicale ou de traitement approprié entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en assimilant la prise en charge médicale au traitement médical suivi ; qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les absences fréquentes du territoire français de l'intéressée durant la période du 6 février 2004 au 7 janvier 2006 permettaient d'établir que son traitement médical ne l'obligeait pas à demeurer en France ; que sa décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que son mari demeure au Maroc et qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le jugement attaqué aurait à tort procédé d'office à une substitution de motifs en se fondant sur celui tiré de ce que le défaut de traitement médical n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le préfet de la Seine-maritime s'était fondé sur le motif tiré de ses différents séjours à l'étranger ; que, toutefois, il ressort clairement des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont simplement constaté que le préfet de la Seine-Maritime s'était fondé, pour refuser le titre de séjour demandé, sur le motif tiré de ce que l'intéressée s'absentait régulièrement du territoire national pour des périodes allant de deux semaines à deux mois et que cette absence, pendant des périodes où elle était censée se faire soigner en France pour une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, démontrait que celle-ci avait pu bénéficier d'un traitement adéquat au Maroc ou, à défaut, que l'absence de prise en charge médicale dans son pays d'origine ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) » ; que Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif et qu'elle est porteuse du virus HIV ainsi que des virus des hépatites B et C, nécessitant une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé dans la mesure où elle ne peut recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'elle soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en exigeant d'elle qu'elle établisse qu'elle suivait un traitement médical alors que cette condition n'est pas prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu'à l'époque où le refus de titre de séjour lui a été opposé, Mme X faisait de fréquents séjours dans son pays d'origine, qu'elle ne suivait en France ni traitement médicamenteux pour les infections reconnues par le médecin inspecteur de santé publique dans l'avis sur lequel le préfet a rendu sa décision, ni même de traitement psychiatrique préalable, nécessaire au traitement ultérieur contre les virus de l'hépatite ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X n'entrait pas dans les conditions prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi les premiers juges ont à bon droit estimé, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme X, que le préfet, qui n'est pas tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur de santé publique, avait pu légalement refuser la délivrance du titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme Y fait valoir qu'elle a vécu en France toute son enfance et son adolescence, qu'elle est revenue en France en 2002 où résident sa mère et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que son mari, dont aucune pièce n'établit qu'elle serait séparée, réside au Maroc ; que, par suite, et compte tenu notamment de la durée du séjour à la date de la décision attaquée, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la vie personnelle et familiale de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nezha X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nezha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00035
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;07da00035 ?
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