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03/07/2007 | FRANCE | N°07DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 07DA00155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 février 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 5 février 2007, présentée pour Mme Fatimata X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401763 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre

de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 février 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 5 février 2007, présentée pour Mme Fatimata X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401763 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle reprend les moyens de légalité externe développés en première instance ; que l'arrêté par lequel le préfet a refusé de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que, comme le confirment les différents certificats médicaux produits devant le premier juge, son état de santé nécessite un traitement médical de longue durée qui ne peut être effectué dans son pays d'origine ; que la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari est décédé en 2000 et que sa vie familiale est établie en France où elle réside depuis 1996 ; que sa vie et sa liberté étant menacées en cas de retour en Mauritanie, l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 portant clôture de l'instruction au

10 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application du principe posé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'intéressée n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué, qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ; que la requérante ne précise pas quels principes humanitaires auraient été violés et que la circulaire du 23 juillet 1991 ne crée aucun droit au profit de celle-ci ; que, compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 8 juin 2004, qui précise que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas fondé ; que l'intéressée n'apporte pas la preuve de sa vie familiale sur le territoire national et que l'arrêté attaqué n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour ne fait pas obligation à la requérante de retourner en Mauritanie et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X épouse Y interjette appel du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la

Seine-Maritime à l'encontre de Mme X épouse Y comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi, Mme X épouse Y ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

Considérant que Mme X épouse Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet, ou à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; et qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du

30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) » ;

Considérant que si Mme X épouse Y soutient qu'elle suit un traitement médical en raison d'un diabète et d'une insulinodépendance ainsi que d'autres affections médicales qui lui imposeraient de rester en France, et qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le 8 juin 2004 le médecin inspecteur de santé publique, sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine, alors que les certificats produits, tous postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir que son époux est décédé et que depuis 1996 elle réside en France où elle a l'ensemble de ses attaches personnelles et affectives, les éléments produits par l'intéressée à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 juillet 2004 n'a pas porté au droit de Mme X épouse Y, qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de refuser, par décision du 19 juillet 2004, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du

19 juillet 2004 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatimata X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatimata X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00155
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;07da00155 ?
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