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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 07DA00125


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ikukumu X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602325 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous

astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ikukumu X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602325 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte temporaire de séjour ;

Il soutient qu'il est père d'un enfant né en France de sa relation avec Mlle Y ; que si, à cette époque, il ne vivait pas avec la mère de son enfant, il a toujours entretenu des relations amicales avec cette dernière et n'a jamais cessé de voir son fils ; qu'il s'est ensuite installé au domicile de Mlle Y ; que depuis que celle-ci a trouvé un emploi, il assume la charge et l'entretien de son fils ainsi que des deux autres enfants de sa concubine ; que sa présence est nécessaire auprès d'eux ; que l'arrêté attaqué a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2007 portant clôture de l'instruction au 10 avril 2007 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision en date du 13 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X est entré en France en 2002 ; qu'il fait valoir qu'il est père d'un enfant, né en France le 30 août 2003 de sa relation avec une compatriote qu'il avait connue autrefois au Congo et avec laquelle il vit depuis 2005, elle même en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, dont il assume désormais la garde ainsi que celle des deux autres enfants de sa compagne et à l'éducation desquels il participe ; qu'il n'établit pas toutefois qu'il contribue effectivement à l'entretien matériel et à l'éducation de ces enfants alors qu'il reconnaît, au demeurant, que seule sa compagne pourvoit aux charges du ménage ; que, par ailleurs, si M. X soutient qu'il n'a plus aucun contact avec ses autres enfants restés dans leur pays d'origine, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et au caractère récent de la reprise de ses relations avec la mère de son fils, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2006, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Ikukumu X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ikukumu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA00125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00125
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00125 ?
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