La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00301


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 février 2007 et confirmée par courrier original le 1er mars 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700058 en date du 19 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de
M. Alassane X, son arrêté, en date du 13 janvier 2007, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant la Maurita

nie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 février 2007 et confirmée par courrier original le 1er mars 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700058 en date du 19 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de
M. Alassane X, son arrêté, en date du 13 janvier 2007, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que M. X n'a jamais déposé de dossier sollicitant son admission au séjour en se prévalant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'était donc pas possible au service de saisir le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre l'arrêté contesté ; que cette saisine n'a pas davantage été possible durant le court délai imparti par le Tribunal pour produire l'avis du médecin inspecteur, qui était incompatible avec la durée normale de la procédure de consultation prévue par les dispositions en vigueur ; que la seule circonstance que M. X a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office pour une durée de trois mois à compter du 9 octobre 2006, laquelle a été levée le 12 janvier 2007, n'est pas suffisante à permettre d'établir que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2007 contesté serait entaché d'illégalité, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter son admission au séjour en invoquant son état de santé, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions, le premier juge a prononcé à tort l'annulation dudit arrêté au seul vu des certificats médicaux produits par M. X et au motif de l'absence d'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 5 juillet 2007, présenté pour M. Alassane X, demeurant ..., par Me Laville ; M. X conclut au rejet de la requête et reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits devant le Tribunal, que M. X, ressortissant mauritanien, souffre d'une pathologie psychiatrique post-traumatique se traduisant notamment par des troubles du comportement et des accès de violence et nécessitant un suivi régulier assuré en milieu hospitalier ainsi que la prise quotidienne d'un traitement spécifique dont l'interruption entraînerait une rechute immédiate ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait d'ailleurs décidé, par arrêté du 9 octobre 2006, l'hospitalisation d'office de l'intéressé, puis, par un nouvel arrêté du 6 novembre 2006, la prolongation pour trois mois de cette mesure, dont la levée n'est intervenue que le 12 janvier 2007, soit la veille de la date à laquelle l'arrêté de reconduite attaqué a été pris ; qu'alors que les certificats médicaux en possession du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et produits par lui devant les premiers juges établissent seulement que l'état de l'intéressé ne justifie plus une hospitalisation en milieu spécialisé et s'avère compatible avec la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, le préfet, qui doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant eu une connaissance suffisante de la nature et de la gravité des troubles dont souffrait M. X, lequel résidait habituellement en France au sens des dispositions précitées, était tenu, alors même que l'intéressé n'a pas sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé, d'obtenir préalablement à l'intervention le 13 janvier 2007 de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, aux fins notamment de s'assurer que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. X ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'être informé sur les possibilités d'accès effectif à un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles prises pour leur application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le mémoire produit tardivement par M. X, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint d'examiner dans un délai d'un mois la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à
M. Alassane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00301
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award