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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 27 juillet 2007, 07DA00582


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 19 avril 2007 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME : le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700712, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du
21 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ciré ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. ;


Il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière n'a pas po...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 19 avril 2007 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME : le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700712, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du
21 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ciré ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ;


Il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas de communauté de vie entre
M. et Mlle Y et que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mlle Y est tardive ; que l'état de santé de son père ne nécessite pas que M. soit présent auprès de lui ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que les demandes d'asile faites par M. sous un nom d'emprunt sont abusives ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2007, présenté pour M. , demeurant 10 allée Regain, Appartement 985 à Val-de-Reuil (27100), par Me de La Porte des Vaux ; M. conclut à l'irrecevabilité de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME dès lors qu'il a obtenu le 27 avril 2007 un récépissé de demande de carte de séjour qui a pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; à titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa présence auprès de son père, qui est atteint du diabète, est indispensable ; qu'il a reconnu l'enfant à naître de sa concubine, Mlle Y, et qu'il subvient aux besoins de sa famille ;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2007 fixant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2007 par télécopie et confirmé par courrier le 4 juin 2007, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors que le récépissé du 27 avril 2007 a été délivré par le préfet de l'Eure et non par lui ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2007, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me de La Porte des Vaux, pour M. ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du
26 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. pour le motif que ledit arrêté porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. :

Considérant qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à M. par décision du 27 avril 2007 du préfet de l'Eure ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas eu pour effet d'abroger l'arrêté du 21 mars 2007 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ordonnant la reconduite à la frontière de M. ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'appel formé par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME contre le jugement du 26 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté est devenu sans objet ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, si M. soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mlle Y, qui attend un enfant de lui, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait épisodiquement chez son amie et n'avait pas encore reconnu l'enfant à naître ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie familiale dont se prévaut l'intéressé, de la durée et des conditions de sa présence en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé pour le motif susindiqué son arrêté du 21 mars 2007 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par
M. devant le Tribunal administratif de Rouen ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté du 21 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Claude Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer la décision litigieuse ; que par l'article 2 dudit arrêté du 21 juillet 2006, M. Matthieu A, secrétaire adjoint de la préfecture, a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Z pour signer ladite décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;


En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. soutient que sa présence auprès de son père revêt un caractère indispensable compte tenu de l'état de santé de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fait soit établi ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. devant le Tribunal administratif de Rouen ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700712, en date du 26 mars 2007, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. Ciré est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à
M. Ciré et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00582
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DE LA PORTE DES VAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00582 ?
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