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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 07DA00682


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Morou X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0700305, en date du 2 avril 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de l'ensemble de ses points de son permis de conduire et une interdiction de con

duire ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;


Il soutient...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Morou X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0700305, en date du 2 avril 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de l'ensemble de ses points de son permis de conduire et une interdiction de conduire ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;


Il soutient que l'article R. 222-1 7° n'était pas applicable au cas d'espèce ; que le délai de recours n'était pas expiré ; que, par ailleurs aucun mémoire complémentaire n'a été annoncé ;
que les moyens de légalité externe sont recevables et bien fondés ; que le Tribunal a examiné chacun de ces moyens avant de les rejeter ; que c'est donc une formation collégiale qui devait statuer sur sa demande et non un juge statuant seul ; que la décision ministérielle attaquée était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le paiement d'une amende ne peut à lui seul constituer la preuve de la réalité de l'infraction ; qu'il a dû effectuer le paiement de l'amende malgré lui pour éviter de payer des pénalités en cas de non paiement dans les délais ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé la requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, en l'absence de tout mémoire complémentaire annoncé, que l'ordonnance attaquée a été rendue le 2 avril 2007 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois décompté, au plus tard, à partir de la date d'enregistrement de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rouen, soit en l'espèce le 29 janvier 2007 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Rouen aurait, en prononçant le rejet de sa demande par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ci-dessus rappelées, statué en méconnaissant l'obligation de respecter l'expiration du délai de recours exigée par cette disposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'avant de rejeter une demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ces dispositions exigent qu'il soit procédé à l'examen de chacun des moyens soulevés à l'appui de la demande afin de vérifier qu'ils correspondent à l'un des cas prévus par ce texte ; que, par suite et en tout état de cause, la circonstance que le président du Tribunal administratif de Rouen ait examiné chacun desdits moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande, au regard des exigences posées par le 7° de l'article R. 222-1, ne saurait à elle seule justifier que le principe d'un examen de la requête en formation collégiale, - tel qu'il est affirmé par l'article L. 3 du code de justice administrative et repris à l'article L. 222-1 du même code -, aurait été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X se borne à alléguer que ses moyens étaient « recevables et bien fondés », il n'apporte à l'appui de son affirmation aucune précision de nature à établir que le juge statuant seul aurait pu, le cas échéant, commettre une erreur en faisant application de l'un ou l'autre des cas prévus par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il est, par ailleurs, constant que le président du Tribunal administratif de Rouen ne s'est pas fondé sur l'irrecevabilité des moyens qui lui étaient soumis ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X reconnaît, à l'appui de son moyen repris en appel, avoir réglé le montant de l'amende forfaitaire au moment de l'infraction ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'il se soit senti contraint de procéder au règlement de l'amende pour éviter d'avoir à régler des « pénalités » en cas de versement tardif, est sans influence sur la légalité de la mesure de retrait de point ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle attaquée, qui ne repose que sur les considérations précédentes, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et entre ainsi dans un des cas où il peut être écarté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Morou X.

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N°07DA00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00682
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00682 ?
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