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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2007, 07DA00100


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société par actions simplifiée CLOVER, venant aux droits de la société anonyme Clover, dont le siège est 49 place Maurice Hamy à Strazeele (59270), par la SCP Théret et associés ; la société CLOVER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506899 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits s

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société par actions simplifiée CLOVER, venant aux droits de la société anonyme Clover, dont le siège est 49 place Maurice Hamy à Strazeele (59270), par la SCP Théret et associés ; la société CLOVER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506899 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Elle soutient qu'en application de la doctrine administrative, qui a ajouté aux dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, l'administration pouvait prendre en compte les attestations produites par elle postérieurement à la fin de la vérification de comptabilité ; que le service vérificateur avait affirmé qu'il serait tenu compte des attestations tardives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la doctrine administrative n'a nullement ajouté aux dispositions de l'article 279-0 du code général des impôts, qui excluent que puissent être prises en compte des attestations produites après la fin de la vérification de comptabilité afin de régularisation ; que l'affirmation de la société requérante selon laquelle le service vérificateur aurait affirmé qu'il serait tenu compte des attestations tardives est dépourvue de toute preuve ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour la société CLOVER ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'attestation délivrée par le client d'une entreprise réalisant des travaux ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une pièce justificative que le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité ; que ces dispositions impliquent, d'une part, que l'attestation ait été établie au plus tard à la date de la facturation mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et, d'autre part, qu'elle ne peut valablement être délivrée après une vérification de comptabilité dans le seul but de régulariser ladite comptabilité ; que dès lors que la société requérante n'était pas en mesure de lui présenter les attestations prévues par les dispositions précitées, l'administration était en droit de refuser les attestations établies postérieurement à la facturation des travaux et présentées après le contrôle fiscal pour justifier l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que la contribuable ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans l'instruction administrative n° 3-C-7-00 du 28 août 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts du 5 septembre 2000, qui n'ajoutent pas à la loi fiscale sur la question de l'obligation de conservation de l'attestation ; que, par ailleurs, la société requérante n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que le service vérificateur aurait, au cours du contrôle, fait savoir qu'il prendrait en compte des attestations même tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLOVER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée CLOVER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CLOVER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00100
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET THERET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00100 ?
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