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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00578


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Deramaut ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605521 du 19 février 2007 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Béthune soit condamné à lui verser la somme de 16 323,90 euros en réparation des préjud

ices subis du fait de son hospitalisation ;

2°) de renvoyer l'affaire ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Deramaut ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605521 du 19 février 2007 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Béthune soit condamné à lui verser la somme de 16 323,90 euros en réparation des préjudices subis du fait de son hospitalisation ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser la somme de 57 327,92 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune les frais d'expertise et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que la seule demande préalable présentée au centre hospitalier susceptible d'avoir fait naître une décision n'est pas la lettre du 23 septembre 2002, qui ne formulait qu'une demande de rencontre, mais la lettre du 29 juin 2006, qui demandait une indemnisation ; que cette indemnisation ne pouvait être précisée qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 23 novembre 2005, expertise à laquelle le centre hospitalier ne s'est d'ailleurs pas opposé ; que les soins apportés aux graves brûlures qu'elle a subies ont été dispensés dans des conditions d'hygiène très critiquables, qu'ils ont occasionné une surinfection et qu'elle aurait dû être transférée plus rapidement au centre des grands brûlés de Lille ; que la méconnaissance du respect des protocoles de soins spécifiques aux brûlés l'a privée d'un diagnostic de gravité précis et d'une orientation rapide vers un centre spécialisé ; que les frais médicaux s'élèvent à 88 233,46 euros et les frais futurs à 15 802,22 euros à parfaire par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'eu égard à la responsabilité de l'hôpital, qui doit répondre du tiers des conséquences dommageables, l'indemnisation des incapacités temporaires doit conduire au versement de 3 287,67 euros ; que les indemnités journalières perçues s'élèvent à 7 103,40 euros ; que la perte de chance professionnelle s'établit à 3 333,33 euros ; que l'incapacité permanente doit conduire à accorder 6 000 euros ; que l'indemnisation des souffrances endurées s'élève à 7 500 euros ; que le préjudice esthétique doit se traduire par l'attribution de 2 000 euros ; que le préjudice sexuel se chiffre à 5 000 euros ; que les frais divers représentés par les frais de téléphone, de télévision, de déplacements, de repas, de vêtements, de logements en cure, de consultation de médecins et de psychothérapeutes en cure également et d'assistance à expertise s'élèvent à 3 702,90 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision, en date du 19 juin 2007, par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Deramaut, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant que Mme X a, par lettre du 23 septembre 2002, saisi le directeur du centre hospitalier de Béthune d'une demande par laquelle, après avoir exposé précisément les conditions de son hospitalisation du 7 au 9 janvier 2002 dans cet établissement en vue d'y recevoir des soins pour des brûlures graves subies à son domicile, elle sollicitait, sur les conseils d'un avocat spécialisé, une rencontre rapide pour « juger de la nature de l'erreur » et des « indemnités à percevoir » pour les « préjudices occasionnés » ; qu'après avoir ordonné une enquête, annoncée à l'intéressée par courrier du 26 septembre 2002 et accordé un entretien le 15 novembre 2002, dont les conclusions étaient consignées dans un courrier du 30 décembre 2002, le centre hospitalier, qui, eu égard aux termes contenus dans la lettre du 23 septembre 2002, s'est considéré à bon droit saisi d'une demande indemnitaire préalable fondée sur la responsabilité pour faute, l'a rejetée par une décision du 10 mars 2003 au motif que sa responsabilité n'était pas engagée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la désignation d'un expert par le président du tribunal administratif par ordonnance du 12 mai 2003 puis par ordonnance du 13 juillet 2005, alors même que le centre hospitalier ne s'y est pas opposé, ne la dispensait pas de présenter une demande au fond, tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme d'argent à titre provisionnel ou une somme à déterminer en fonction des conclusions des rapports d'expertise, dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative à compter du rejet de sa demande indemnitaire préalable ; qu'au surplus, ainsi que l'indique l'ordonnance attaquée, aucune autre démarche qu'une lettre du 29 juin 2006 adressée au centre hospitalier n'a été entreprise par l'intéressée à la suite de la réception, le 23 novembre 2005, du dernier rapport d'expertise ; qu'à la suite de ces expertises, la nouvelle demande d'indemnisation formée par ladite lettre du 29 juin 2006, dès lors qu'elle n'invoque pas d'autres fondements de responsabilité que celui invoqué dans la demande du 23 septembre 2002, n'a suscité en l'espèce qu'une décision confirmative de la décision du 10 mars 2003 rejetant cette première demande ; que, par suite, faute d'avoir saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation de l'établissement hospitalier dans le délai de deux mois suivant la notification, le 15 mars 2003, de la décision expresse de rejet du 10 mars 2003, qui mentionnait les voies et délais de recours, le centre hospitalier était fondé à opposer la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande, enregistrée le 6 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béthune, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme Florence X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X, au centre hospitalier Germon et Gauthier de Béthune et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens.

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N°07DA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00578
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DERAMAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00578 ?
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