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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00906


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Osvaldo X, demeurant ..., par Me Amsellem ; Monsieur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702526, en date du 17 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à

la frontière et de la décision du même jour fixant la Colombie comme pays de...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Osvaldo X, demeurant ..., par Me Amsellem ; Monsieur X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702526, en date du 17 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Colombie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, en application de l'article 911-1 du code de justice administrative, le titre de séjour sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;


Il soutient qu'en considérant qu'il se trouvait dans le cas prévu par le 1° et le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, alors qu'il relevait des alinéas 3° et 6° de l'article L. 511-1 abrogés, le préfet a commis une erreur de droit ; que ses attaches familiales se trouvent désormais en France ; qu'en raison de son état de santé, sa mère s'est vu délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et qu'un éloignement aurait donc des conséquences disproportionnées au regard de sa situation privée et familiale ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Colombie comme pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (…) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « les dispositions du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20 paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention » ; qu'aux termes de l'article 20, paragraphe 1, de la convention de Schengen : « les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée (…) » ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du
23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant colombien non soumis à l'obligation de visa, arrivé en Espagne le 25 janvier 2001 sous couvert de son passeport, puis entré sur le territoire français, relève de l'article 20 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X allègue être entré sur le territoire français dès le 25 janvier 2001 ; qu'il s'y est maintenu depuis ; qu'il ne saurait invoquer l'autorisation provisoire de séjour délivrée en mars 2002 et expirée depuis pour alléguer de la régularité de son séjour en France ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a régulièrement notifié le rejet de sa demande d'asile politique ainsi qu'une invitation à quitter le territoire le 19 août 2002 ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet du Nord, à décider sa reconduite à sa frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir de l'intensité et de la stabilité de ses attaches nouées en France, de son haut niveau d'intégration et de la régularité du séjour de sa mère sur le sol national, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de
M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ;


DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Osvaldo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA00906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00906
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00906 ?
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