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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06DA01006


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., aux fins d'annulation de l'ordonnance n° 0600446 du 18 avril 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 janvier 2006, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2006 par lequel le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué cette requête

la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête susvisée,...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., aux fins d'annulation de l'ordonnance n° 0600446 du 18 avril 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 janvier 2006, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2006 par lequel le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué cette requête à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête susvisée, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 novembre 2006, présentée pour Mme X, par Me Derejac ;


Elle fait valoir qu'elle est mariée ; que l'état de santé de son mari et son âge justifient sa présence auprès de lui ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle n'avait pas adressé de copies et a rejeté sa demande sans examen au fond ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'en refusant de régulariser sa situation administrative et en confirmant l'arrêté de refus de titre de séjour, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le critère du respect de la vie familiale normale peut justifier une régularisation du séjour ; que la mesure attaquée peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ; qu'elle sollicite le bénéfice d'un regroupement familial sur place ; qu'elle et son mari disposent d'un logement adéquat ; que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'elle ne vit pas en état de polygamie ; qu'elle n'entre pas dans une des catégories d'étrangers pour lesquels le rejet du titre de séjour doit être prononcé ; que tous ses proches vivent en France ; qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 5 octobre 2006, accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2006 portant clôture d'instruction au 9 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ; il demande à la Cour de rejeter la requête présentée par Mme X et soutient que la décision est signée par une autorité compétente et qu'elle est parfaitement motivée ; que si Mme X peut bénéficier du regroupement familial, les stipulations du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatives au certificat de résidence ne lui sont pas dès lors applicables, contrairement à sa demande ; que, par ailleurs, le même accord prévoit, par ses articles 4 et 9, qu'une admission au séjour au titre du regroupement familial est impossible si le ressortissant algérien séjourne en situation irrégulière sur le territoire français ou ne peut présenter un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ne pouvait dès lors procéder à un regroupement familial sur place ; que le refus de titre de séjour était ainsi justifié ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans la mesure où Mme X peut revenir en France dans des conditions régulières, cette mesure n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'elle peut parfaitement rendre visite à son mari sous-couvert d'un visa de court séjour durant l'instruction de sa demande de regroupement familial ; qu'elle ne justifie plus actuellement de ce que sa présence auprès de son mari serait encore indispensable ; qu'il peut en cas de besoin, au demeurant, recevoir l'aide d'une tierce personne ; qu'il n'y a donc pas d'atteinte disproportionnée à la vie familiale ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 décembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 26 mars 2007, présenté pour Mme X, par la société d'avocats Voisin, Malengé ; elle informe la Cour qu'elle n'a aucune observation complémentaire à présenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative modifié : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance:/ (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; que l'article R. 411-3 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmentée de deux » ; qu'enfin, l'article R. 612-2 du même code en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, prévoit, à son premier alinéa, que s'agissant des irrecevabilités prévues notamment à l'article R. 411-3 du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure et, à son deuxième alinéa, qu'à l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues notamment à l'article R. 411-3 précité ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et que la mise en demeure le mentionne ;

Considérant que Mme X a été mise en demeure, le 13 mars 2006, par le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, alors applicable, de régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois le nombre de copies réglementaires exigé par l'article R. 411-3 du même code ; que ce courrier, dont elle a reçu notification le 15 mars 2006, l'avertissait qu'à défaut de régularisation, sa requête serait rejetée comme irrecevable, cette irrecevabilité n'étant plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, pour prononcer le rejet comme irrecevable de la demande de Mme X par son ordonnance du 18 avril 2006, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a constaté que Mme X n'avait pas régularisé sa demande dans le délai d'un mois malgré la mise en demeure susmentionnée ; qu'en cause d'appel, Mme X se borne à alléguer que « plusieurs copies ont été adressées » sans en fournir toutefois pas la preuve ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°06DA01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01006
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEREJAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da01006 ?
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