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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07DA00590


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Madona X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600728 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préf

et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Madona X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600728 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;


Elle soutient qu'elle et son époux vivent en France depuis quatre ans et demi ; qu'ils sont recherchés par les autorités de leur pays, la Géorgie ; qu'ils sont parfaitement intégrés à la vie de leur quartier en France ; que leurs deux filles sont nées sur le territoire français et ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents ; qu'enfin, l'une d'elles rencontre des problèmes de santé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du
26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X relève appel du jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X, de nationalité géorgienne, soutient qu'elle et son époux sont recherchés par les autorités de leur pays et qu'elle verse à l'appui de ses allégations une convocation en justice du 7 janvier 2007 invitant son époux à se présenter au Tribunal du district de Tbilissi, en qualité de suspect dans une affaire pénale, un tel moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est entrée en France le 21 juillet 2002, accompagnée de son époux, dans l'intention d'y solliciter l'asile, que sa famille est parfaitement intégrée à la société française, que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses deux filles, dont l'une est scolarisée, sont nées sur le territoire français, qu'enfin, l'une d'elles est atteinte de malformations vertébrales nécessitant un suivi médical en France, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des mentions figurant au sein de la décision contestée, et non contredites par l'intéressée, que, par un avis du 14 octobre 2005, le médecin inspecteur de santé publique de la Somme a estimé que l'état de santé de sa fille ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité , que Mme X et son époux se maintiennent en France en situation irrégulière et n'établissent ni disposer d'attaches familiales sur le territoire français, ni en être dépourvus dans leur pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que si Mme X se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention, elle ne démontre pas que ses filles, dont l'une était scolarisée pour la première année à la date du refus du titre de séjour, ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Géorgie ; que, d'autre part, le médecin inspecteur de santé publique de la Somme a estimé que l'état de santé de sa fille aînée ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu par l'autorité préfectorale ; que le préfet de la Somme n'a, par suite, pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2005 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte, doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madona X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00590
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00590 ?
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