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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07DA00666


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour de réformer le jugement n° 0701945 en date du 26 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Zia-Ullah X, a annulé sa décision préfectorale du 20 mars 2007 fixant l'Afghanistan, comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée par décision distincte du même jour ;


Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille e

st entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'il lui apparten...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour de réformer le jugement n° 0701945 en date du 26 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Zia-Ullah X, a annulé sa décision préfectorale du 20 mars 2007 fixant l'Afghanistan, comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée par décision distincte du même jour ;


Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'il lui appartenait de demander la réadmission de M. X en Allemagne, alors qu'en vertu des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de demander la réadmission d'un étranger aux autorités de l'Etat dont il provient directement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 16 juin 2007 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement du
26 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. X, a annulé sa décision préfectorale du 20 mars 2007 fixant l'Afghanistan, comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée par décision distincte du même jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à
L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 : « 1 - L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (…) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui formule une demande d'asile dans un autre Etat membre ; e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (…) 3 - Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. 4 - Les obligations prévues au 1, points d) et e), cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre. » ;

Considérant que si M. X, ressortissant afghan, a fait valoir en première instance qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, il n'a apporté aucun élément de preuve, dont la charge lui incombe, de nature à établir ces allégations et n'a, dès lors, pas établi être légalement admissible dans ce pays ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'était pas tenu de demander à la République fédérale d'Allemagne la réadmission de M. X sur son territoire ; que la circonstance selon laquelle le préfet s'est borné à soutenir, sans le justifier, que les recherches qu'il a menées au moyen de la borne Eurodac pour identifier l'intéressé comme demandeur d'asile, ont été négatives, est, dans ces conditions, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu ce moyen pour annuler la décision du 20 mars 2007 prise à l'encontre de M. X fixant l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée,
M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation de signature du PREFET DU PAS-DE-CALAIS par un arrêté publié au recueil des actes administratifs n° 22 du 12 juin 2006 de la préfecture lui donnant compétence pour prendre notamment les décisions fixant le pays de destination d'étrangers en situation irrégulière ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse du 20 mars 2007, par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit pas à l'appui de ses allégations de pièces suffisamment probantes de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de l'Afghanistan ; que, par suite, en fixant l'Afghanistan comme pays de destination, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des précédentes considérations qu'en l'absence de toute demande d'asile présentée en Allemagne, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'était pas tenu de demander à la République fédérale d'Allemagne la réadmission de M. X sur son territoire et n'a, par conséquent, pas commis d'erreur de droit en décidant de le renvoyer en Afghanistan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 mars 2007 qui a fixé l'Afghanistan comme pays vers lequel
M. X devra être reconduit ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision préfectorale du 20 mars 2007 fixant l'Afghanistan, comme pays de destination vers lequel M. X devra être reconduit, est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 mars 2007 fixant l'Afghanistan, comme pays de destination de la reconduite à la frontière dont il fait l'objet, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à
M. Zia-Ullah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00666
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00666 ?
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