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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00586


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nolly X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601104 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2006 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audi

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nolly X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601104 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2006 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2006 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que l'arrêté est illégal au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel refus porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, quand bien même il vivrait chez son oncle, il entretient des relations régulières avec ses parents qui sont tous deux en France ; que, par ailleurs, son parcours personnel témoigne d'une insertion dans la société française telle que requise par les textes et qu'enfin il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 à 16h30 ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 9 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de l'arrêté refusant la délivrance du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (…) » ;


Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en janvier 2003 à l'âge de 16 ans ; que s'il fait valoir que son père vit en France où il a obtenu une carte de résident et que sa mère y réside également et a fait une demande de statut de réfugié, il résulte des pièces du dossier que le requérant vit chez un oncle qui l'héberge ; qu'il n'établit par aucune pièce entretenir des liens personnels avec ses parents désormais divorcés ; que s'il soutient n'avoir plus aucune famille au Congo, la preuve de l'absence de liens effectifs avec le pays d'origine ne saurait résulter de la simple production du certificat de décès de sa grand-mère ; que cet élément n'est, en tout état de cause, pas, à lui seul, susceptible de caractériser une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré personnellement et professionnellement à la société française dès lors qu'il a signé le 14 novembre 2005 un protocole d'accord avec l'Amiens Sporting Club pour la saison, assorti d'une convention destinée à lui permettre d'obtenir le brevet d'état d'éducateur sportif, cet élément n'est pas suffisant pour établir que le préfet de la Somme aurait entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa vie personnelle ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2006 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. X sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'emporte toutefois aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. Nolly X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nolly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°07DA00586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00586
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00586 ?
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