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13/11/2007 | FRANCE | N°06DA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 06DA01527


Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée le 2 août 2005, pour la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79060), par Me Le Prado ;

Vu ladite requête et le mémoire

complémentaire, enregistrés les 2 août 2005 et 1er décembre 2005 a...

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée le 2 août 2005, pour la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort (79060), par Me Le Prado ;

Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2005 et 1er décembre 2005 au greffe de section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAIF ; la MAIF demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0200686 du 17 mai 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il ne l'a pas indemnisée des conséquences dommageables des inondations ayant affecté la propriété de Mme X, son assurée, les 7 mai et 2 juillet 2000 ;

2°) de condamner la commune de Puiseux en Retz à verser à la MAIF la somme de 16 024,22 euros avec intérêts de droit ;






Elle soutient que le Tribunal administratif d'Amiens a totalement omis de se prononcer sur le mémoire qu'elle a déposé et que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; que, par ailleurs, les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur des motifs sans influence sur la responsabilité de la commune pour exonérer la commune de son entière responsabilité ; qu'en effet, s'agissant d'une responsabilité sans faute envers un tiers à l'ouvrage public, seule la force majeure ou la faute de la victime étaient des causes exonératoires et ne sont pas intervenues en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 portant clôture de l'instruction au 5 juin 2007 à 16h30 ;

Vu la lettre, en date du 3 mai 2007, mettant en demeure Mme X et la commune de Puiseux en Retz de défendre en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté pour la commune de Puiseux en Retz, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lebegue Pauwels Derbise ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la MAIF lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la MAIF n'a pas été présenté dans les délais, et qu'il est donc irrecevable ; qu'en outre la responsabilité de la commune ne doit pas être engagée car il existe un cas de force majeur l'exonérant ; qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la commune devait être engagée, elle ne devrait être condamnée à verser que la part du préjudice découlant du caractère inadapté de l'ouvrage public, soit la moitié de la totalité du préjudice invoqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 9 octobre 2007 et confirmé par la production de l'original le 11 octobre 2007, présenté pour la MAIF, tendant aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la commune de Puiseux en Retz lui verse une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que pour apprécier la recevabilité de l'appel, il y a lieu de retenir la date de l'enregistrement de l'affaire au Conseil d'Etat ; que les inondations ne présentent pas le caractère d'un évènement de force majeure et que la circonstance qu'un arrêté de catastrophe naturel a été pris pour lesdits évènements ne suffit pas à caractériser cet état ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Mme X, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Holin, pour la commune de Puiseux en Retz ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que lorsqu'une affaire entre dans les cas de transmission des dossiers prévus par l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que la MAIF a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mai 2005, dont elle avait reçu notification le 6 juin 2005, par une requête sommaire enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2005 avant l'expiration du délai d'appel ; que dès lors, la commune de Puiseux en Retz n'est pas fondée à soutenir que l'appel aurait été formé tardivement et devrait pour ce motif être déclaré irrecevable ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Puiseux en Retz à lui verser une somme de 20 044 euros en réparation des conséquences dommageables des inondations subies par sa propriété les 7 mai et 2 juillet 2000 ; qu'ayant été indemnisée par son assureur, la MAIF, elle a, par un mémoire enregistré le 27 mai 2004, limité ses prétentions à la somme de 4 019,78 euros correspondant à la part du préjudice qui n'était pas couvert par son assureur ; que la MAIF, subrogée dans les droits de Mme X, soutient avoir adressé le même jour, et par le même envoi, un mémoire demandant la condamnation de la commune de Puiseux en Retz à lui verser la somme de 16 024,22 euros, qu'elle avait versée à son assurée en réparation dudit dommage et demande l'annulation du jugement susvisé au motif que le Tribunal administratif d'Amiens n'y ayant pas répondu, son jugement est entaché d'une omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de la lettre accompagnant les mémoires, adressée au Tribunal par le conseil de la MAIF en première instance, qui était également le conseil de Mme X, que l'envoi enregistré le 27 mai 2004 comportait un mémoire présenté pour Mme X et un mémoire présenté pour la MAIF et que cette dernière a été inscrite par le Tribunal au nombre des parties à l'instance ; que ces éléments, même si le mémoire de la MAIF ne figure pas au dossier de première instance, établissent de manière suffisante la production d'un mémoire par la MAIF à la date du 27 mai 2004 ; que les premiers juges ne l'ont ni visé ni examiné ; que dès lors, la MAIF est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ; que l'affaire étant en l'état, il y a lieu d'y statuer par la voie de l'évocation ;


Sur la responsabilité de la commune et le préjudice :

Considérant que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif d'Amiens a reconnu que la commune de Puiseux en Retz était responsable pour moitié des inondations, dont l'ampleur a été aggravée par l'insuffisance de réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, subies par la propriété de Mme X ; que si un arrêté de catastrophe naturelle a couvert ce secteur pour les précipitations en cause, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de force majeure contrairement à ce que soutient la commune qui n'invoque aucun autre élément ; que les constatations de l'expertise ne permettent pas, en tout état de cause, comme le soutient la MAIF, de considérer que l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales serait la cause exclusive des inondations de ladite propriété ; que compte tenu de la part de responsabilité retenue et de la somme non contestée de 16 024,22 euros versée à Mme X en réparation des dommages subis par sa propriété du fait des inondations, il y a lieu de condamner la commune de Puiseux en Retz à verser à la MAIF une somme de 8 012,11 euros ;


Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 8 012,11 euros portera intérêts à compter du 27 mai 2004, date de la demande de la MAIF devant le tribunal administratif ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAIF, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Puiseux en Retz demande au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Puiseux en Retz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0200686 en date du 17 mai 2005 du Tribunal administratif d'Amiens susvisé est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par la MAIF.
Article 2 : La commune de Puiseux en Retz est condamnée à verser à la MAIF une somme de 8 012,11 euros, majorée des intérêts à compter du 27 mai 2004.

Article 3 : La commune de Puiseux en Retz versera à la MAIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAIF est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Puiseux en Retz sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à la commune de Puiseux en Retz et à Mme Simone X.

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N°06DA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01527
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;06da01527 ?
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