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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00525


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE SOYECOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Fourdrinier Poilly ; la COMMUNE DE SOYECOURT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402247-0402758 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la mise en demeure en date du 16 juillet 2004 du préfet de la Somme lui prescrivant de verser à M. Frédéric X une somme de 12 724,36 euros au titre des indemnités de chômage qui lui sont dues, d'autre part,

de l'arrêté en date du 23 septembre 2004 du préfet de la Somme manda...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE SOYECOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Fourdrinier Poilly ; la COMMUNE DE SOYECOURT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402247-0402758 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la mise en demeure en date du 16 juillet 2004 du préfet de la Somme lui prescrivant de verser à M. Frédéric X une somme de 12 724,36 euros au titre des indemnités de chômage qui lui sont dues, d'autre part, de l'arrêté en date du 23 septembre 2004 du préfet de la Somme mandatant d'office sur le budget de la commune ladite somme ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros pour chacune de ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes mandatées à tort ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bénéficiaire des indemnités de chômage qui ont été mandatées d'office a démissionné sans préavis pour suivre ses parents et ne peut dès lors être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il convient de prendre en compte le dernier emploi occupé par l'intéressé, auprès d'un employeur de droit privé, pour déterminer le régime d'indemnisation du chômage qui doit être appliqué, la prise en charge incombant aux ASSEDIC ; que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le paragraphe 1 de l'article L. 351-12 du code du travail ne s'applique pas à M. X puisqu'il n'était pas agent titulaire de la collectivité territoriale ; qu'au jour de son licenciement et de sa demande d'indemnisation, M. X relevait du régime général d'indemnisation du chômage, soit des articles L. 351-3 et suivants et non plus des régimes particuliers visés par l'article L. 351-12 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a tenu compte de la période de référence antérieure à la démission ; qu'il n'est pas démontré que l'intéressé pouvait prétendre à une indemnité d'aide au retour à l'emploi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE SOYECOURT ; il soutient que la démission de M. X de la collectivité territoriale a été suivie d'un nouvel emploi dans le secteur privé et le caractère légitime ou non de sa démission n'est donc pas à prendre en compte ; que lorsqu'un salarié a démissionné et a ensuite retrouvé un emploi dont il a été involontairement privé, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur public si c'est celui qui a employé celui-ci pendant la période la plus longue au cours de la période de référence ; qu'en l'espèce la COMMUNE DE SOYECOURT avait rémunéré M. X pour 392 jours et l'employeur privé qui a succédé à celle-ci, pour 170 jours ; que si le Tribunal a fondé sa décision sur le 1° de l'article L. 351-12-1° alors que c'était le 2° de l'article L. 351-12 concernant les agents non titulaires qui constituait la référence applicable, cette simple erreur matérielle ne change en rien la solution adoptée ; que la circonstance que M. X aurait commis une faute lors de sa démission en ne respectant pas un préavis, à la supposer établie, est également sans incidence, ce type de faute participant d'un litige entre le salarié et l'employeur et n'étant pas pris en compte par les textes relatifs à l'indemnisation du chômage ; que M. X a bien effectué une demande d'emploi le 22 avril 2002, dont le justificatif est joint, et avait également effectué des démarches de recherche d'emploi entre son inscription comme demandeur d'emploi et la mise en demeure de la préfecture le 16 juillet 2004 ; que M. X remplissait donc les conditions requises pour bénéficier des allocations de chômage ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2007, présenté pour la COMMUNE DE SOYECOURT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, présenté pour M. Frédéric X, demeurant 39 bis rue d'Ault à Béthencourt sur Mer (80130), par Me Dannay, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE SOYECOURT et à sa condamnation à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il s'associe au mémoire adressé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et soutient qu'il remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier des allocations de l'assurance chômage dans la mesure où il avait été effectivement à la recherche d'emploi comme il le justifie par les pièces produites ; qu'il remplissait les fonctions d'agent non titulaire de collectivité territoriale au sens de l'article L. 351-12 du code du travail ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour la COMMUNE DE SOYECOURT qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient en outre que M. X ayant travaillé plus de six mois entre sa démission et son inscription comme demandeur d'emploi, il pouvait prétendre à une indemnisation de sept mois au titre de l'aide au retour à l'emploi versée par les ASSEDIC, puisque relevant du régime général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Fourdrinier-Poilly, pour la COMMUNE DE SOYECOURT ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SOYECOURT est dirigée contre le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 du préfet de la Somme mandatant d'office sur le budget de la commune une somme de 12 724,36 euros au titre des indemnités de chômage qui sont dues à M. Frédéric X, ancien salarié de la commune ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont cité, parmi plusieurs textes, le 1° de l'article L. 351-12 du code du travail qui concerne le revenu de remplacement dont peuvent notamment bénéficier les agents titulaires des collectivités territoriales, alors que le texte applicable au cas de M. X était le 2° du même article qui concerne les agents non titulaires des collectivités territoriales ; que toutefois, cette simple erreur matérielle, restée sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges, n'affecte pas la régularité du jugement ;



Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2004 du préfet de la Somme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (…) , dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office » ;

Considérant que les dispositions du 2° de l'article L. 351-12 du code du travail ont étendu aux « agents non titulaires des collectivités territoriales (…) le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des « travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi » ; que le même article L. 351-12 prévoit également qu' « un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercés auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article » ; que ce décret, du 27 mars 1993, repris à l'article R. 351-20 du code du travail, dispose que : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue » ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 décembre 2000, « Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes : a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail (1) (…) au cours des dix-huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; b) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail (1) (…) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; c) 243 jours d'affiliation ou 1 213 heures de travail (1) (…) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; d) 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail (1) (…) au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ; e) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail (1) (…) au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : « Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi (…) b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, 2è alinéa, du code du travail, résider sur le territoire français ; c) être âgés de moins de soixante ans (…) d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt onze jours ou quatre cent cinquante cinq heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ;

Considérant que la COMMUNE DE SOYECOURT soutient que le bénéficiaire des indemnités de chômage qui ont été mandatées d'office a démissionné pour suivre ses parents et ne peut dès lors être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi et qu'il convient de prendre en compte le dernier emploi occupé par l'intéressé, auprès d'un employeur de droit privé, pour déterminer le régime d'indemnisation du chômage qui doit être appliqué, la prise en charge incombant aux ASSEDIC ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées et de celles du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 que les allocations de chômage auxquelles M. X a droit en raison de la perte involontaire de son dernier emploi doivent, compte tenu de la durée pendant laquelle il a occupé cet emploi, lui être versées par celui de ses derniers employeurs qui l'a employé pendant la plus longue période, au vu de la période prise en compte par l'ouverture des droits, soit la COMMUNE DE SOYECOURT, dont il n'est pas contesté qu'elle a rémunéré M. X en qualité d'ouvrier d'entretien de juin 1998 à avril 2001 ; que, par suite, la circonstance qu'il ait démissionné volontairement de son emploi au sein de la commune, alors qu'il a occupé en dernier lieu un emploi de droit privé durant plus de 455 heures dont il a été involontairement privé, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas respecté le délai de préavis quand il a cessé les fonctions qu'il occupait au sein de la COMMUNE DE SOYECOURT est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué de nombreuses démarches de recherche d'emploi entre son inscription comme demandeur d'emploi le 22 avril 2002 et le 16 juillet 2004, date à laquelle le préfet de la Somme a prescrit à la COMMUNE DE SOYECOURT de verser les indemnités de chômage dues à l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des allocations de chômage doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOYECOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SOYECOURT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SOYECOURT à verser à M. Frédéric X une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOYECOURT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SOYECOURT versera à M. Frédéric X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOYECOURT, à M. Frédéric X, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00525
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOURDRINIER - POILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00525 ?
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