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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00721


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Irfan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602731, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
18 octobre 2006 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous a...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Irfan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602731, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
18 octobre 2006 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;


Il soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste en s'abstenant de procéder à un examen de sa situation personnelle ; que le refus opposé par le préfet porte, en outre, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie en France de liens familiaux forts et stables, qu'il est parfaitement inséré sur le plan professionnel et social et qu'il maîtrise la langue ; qu'il est, enfin, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2007 ;

Vu la décision en date du 31 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à
M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête et soutient que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'établit pas avoir constitué sur le territoire de vie maritale stable et ancienne, n'a aucun enfant à charge, a encore des attaches familiales dans son pays d'origine et a résidé en Turquie jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par ailleurs, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la durée écoulée entre la demande de titre, présentée par le requérant, et la décision du préfet, que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. GURGAN ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, de nationalité turque, s'est marié le 7 septembre 2001 en Turquie avec une ressortissante française et est entré en France le 8 octobre 2001 ; que, le 13 septembre 2006, la Cour d'appel d'Amiens a déclaré le mariage de M. et Mme GURGAN privé d'effet en France à défaut de projet matrimonial des intéressés ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme ayant constitué sur le territoire une vie maritale stable et ancienne ; qu'en outre, il n'a aucun enfant à charge et si ses parents ainsi que deux de ses frères résident régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant sa bonne maîtrise de la langue française et le contrat de travail dont il bénéficie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X sur le sol national, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2006 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irfan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


N°07DA00721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00721
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00721 ?
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