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29/11/2007 | FRANCE | N°07DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07DA00521


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SAPEIC), dont le siège est situé 189 rue du Phare du Bout du Monde, BP14 à Longueau (80330), représentée par son représentant légal, par Me Broutin ; la SAPEIC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500690, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requ

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SAPEIC), dont le siège est situé 189 rue du Phare du Bout du Monde, BP14 à Longueau (80330), représentée par son représentant légal, par Me Broutin ; la SAPEIC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500690, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 par lequel le maire de la commune de Sains en Amiénois a accordé un permis de construire à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient qu'à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, Mme X ne pouvait prétendre ni être propriétaire, ni être mandataire de celui-ci, ni justifiant d'un titre l'habilitant à construire, ni ayant qualité pour bénéficier d'une expropriation ; qu'en rejetant sa requête, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'arrêt rendu le 10 février 2005 par la Cour d'appel d'Amiens sur les effets des promesses de vente consenties aux consorts X ; que c'est entre le 12 novembre 2003 et le 24 mars 2004, que ces derniers étaient dépourvus de tout droit, titre ou autorisation du propriétaire sur le terrain d'assiette de la construction projetée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la commune de Sains en Amiénois, représenté par son maire en exercice, par Me D'Hellencourt, qui entend s'en rapporter à la justice sur les demandes de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES et demande la condamnation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Broutin, pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ;

Considérant que lorsque le maire de la commune de Sains en Amiénois a statué le 23 février 2004 sur la demande de permis de construire une maison individuelle déposée par Mme X, cette dernière bénéficiait depuis le 19 novembre 2003 d'une promesse de vente consentie par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; que, dès lors, la pétitionnaire pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la parcelle servant de terrain d'assiette de la construction projetée alors même qu'une précédente promesse de vente signée par la même société à Mme X était venue à expiration et que l'acte authentique de vente n'a été proposé à la signature de cette dernière que le 23 mars 2004 et n'a été signé effectivement que le 13 mai 2005 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen soulevé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES tiré de la violation de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité ; que par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2004 accordant un permis de construire à Mme X ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES à verser à la commune de Sains en Amiénois la somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES versera à la commune de Sains en Amiénois la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PROMOTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, à M. et Mme X et à la commune de Sains en Amiénois.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00521
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-29;07da00521 ?
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