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29/11/2007 | FRANCE | N°07DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07DA00622


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX, représentée par son maire en exercice, par Fidal, Société d'Avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502425-0502427-0502428-0502193 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire délivré par son maire par arrêté en date du 26 juillet 2005 au profit de la SCCV SOPPIM Normandie ;

2°) de rejeter la requête, enregistrée so

us le n° 0502425 des époux X devant le Tribunal administratif de Rouen, tendant...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX, représentée par son maire en exercice, par Fidal, Société d'Avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502425-0502427-0502428-0502193 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire délivré par son maire par arrêté en date du 26 juillet 2005 au profit de la SCCV SOPPIM Normandie ;

2°) de rejeter la requête, enregistrée sous le n° 0502425 des époux X devant le Tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation dudit permis de construire ;

3°) de rejeter la requête, enregistrée sous le n°0502428 des époux Y devant le Tribunal administratif de Rouen, tendant également à l'annulation du même permis ;

4°) de condamner les époux X et les époux Y à verser à la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




La COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 2007 est insuffisamment motivé ; que les juges de première instance ont commis une erreur d'appréciation des pièces du dossier en ce qu'ils ont affirmé que les limites séparatives prévues par les plans de la construction litigieuse n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article UD7 du plan d'occupation des sols applicable sur cette partie de la commune et que de ce fait, l'annulation du permis de construire, accordé à la SCCV SOPPIM Normandie, n'était pas justifiée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 7 novembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX, qui déclare se désister de ses conclusions présentées à l'encontre des époux Y et X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à affirmer que « s'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que la distance qui sépare tous points de ce bâtiment de l'alignement est respectée conformément à l'article UD6 tel n'est pas le cas en ce qui concerne les dispositions de l'article UD7 », sans préciser les motifs pour lesquels l'article du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX a été méconnu, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme Y et M. et Mme X ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué les époux Y se prévalent de la méconnaissance de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que toutefois ce moyen ne peut être retenu dès lors que l'article R. 111-19 n'est pas applicable aux communes, dont fait partie la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX, disposant d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que les époux X soutiennent que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire peut être refusé « si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès » ; que toutefois ces dispositions permissives ne s'appliquent qu'aux conditions de la desserte directe de l'immeuble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué mettrait en danger la circulation générale dans le quartier est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi qu'il aurait été, en tout état de cause, matériellement impossible de mettre en oeuvre ou de faire respecter les simples indications de l'article 5 de l'arrêté autorisant le permis de construire attaqué qui prévoit que « la création d'un accès à partir de la voie publique devra faire l'objet d'une autorisation à solliciter auprès des services de la commune » ; que par suite, les époux X ne sauraient utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols « les constructions doivent être implantées : soit au ras de la limite d'emprise des voies existantes ou projetées, soit en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'emprise de la voie existante ou projetée » ; qu'il ressort des plans de la construction projetée que le recul de 5 mètres par rapport à la voie existante est respecté ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article UD6 n'est pas fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaîtrait l'article UD7 du plan d'occupation des sols qui prévoit que « les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative, soit en observant un recul minimum par rapport à celle-ci égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres (…) » ; que pour l'application d'une telle règle, qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, lesquelles ne ressortent pas des dispositions de l'article UD10 du plan d'occupation des sols dont l'objet est étranger à celui poursuivi par l'article UD7, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades et que la limite séparative doit se mesurer à partir de tout point de la façade, y compris du balcon lorsqu'il en existe un ; qu'il ressort des plans joints au dossier que les limites séparatives sont à 5,67 mètres et à 5,03 mètres de la façade ouest de la construction projetée et que la hauteur mesurée à l'égout du toit est inférieure à 11,34 mètres ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD7 ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y et X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par un mémoire enregistré le 6 novembre 2007, la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX a déclaré se désister de ses conclusions présentées à l'encontre des époux Y et X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le désistement de la commune est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0502425 du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 2007 est annulé.

Article 2 : Les requêtes des époux X et Y enregistrées respectivement sous les nos 0502425 et 0502428, devant le Tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX à l'encontre des époux Y et X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX, aux époux X, aux époux Y et à la société SCCV Soppim Normandie.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00622
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-29;07da00622 ?
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