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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00697


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hussain X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602880 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de régulariser son séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'

Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hussain X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602880 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de régulariser son séjour en France ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;


Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a construit en France une vie maritale qui s'est achevée en 2005 après quatre ans de mariage ; que subsistent néanmoins les liens privés, sociaux et professionnels qu'il a établis en France ; qu'il dispose en France d'un logement et d'un emploi ; que le centre de ses intérêts est désormais en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 16 juillet 2007 à
16 heures 30 ;

Vu la décision du 16 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé dès le 5 janvier 2003 ; que le requérant a gardé de très fortes attaches familiales au Pakistan où résident ses cinq enfants mineurs ; qu'il n'a jamais apporté la preuve qu'il soit réellement divorcé d'avec sa première femme demeurée au Pakistan ; qu'il n'établit pas plus avoir reconstitué de vie maritale stable et ancienne en France ni d'avoir d'enfant à charge ; que la seule circonstance qu'il loue un logement ne suffit pas à le faire entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en triplique, enregistré le 21 août 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 22 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant pakistanais, est entré en France à une date indéterminée et déclare résider habituellement depuis 2001 sur le territoire national ; qu'il a épousé le 1er décembre 2001 une ressortissante française et a obtenu, en sa qualité de conjoint, un titre de séjour valable jusqu'au 8 avril 2004 ; qu'après rupture de la vie commune, le divorce a été prononcé le 6 décembre 2005 ; que le 18 septembre 2006, le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la légalité de l'arrêté refusant la délivrance du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a construit une vie maritale en France qui s'est achevée en décembre 2005, mais qu'il a conservé des liens privés, sociaux et professionnels, il n'établit par aucune pièce avoir reconstitué une cellule familiale en France ni avoir d'enfant à charge ; que s'il soutient avoir désormais tous ses intérêts en France et n'avoir plus aucun repère dans son pays d'origine, il résulte des pièces du dossier qu'il a gardé de fortes attaches au Pakistan où résident ses cinq enfants mineurs ainsi que ses parents et ses frères et soeurs ; que si M. X fait valoir enfin qu'il est intégré personnellement et professionnellement à la société française, ce seul fait ne suffit pas à établir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de régulariser son séjour en France ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. X sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'emporte toutefois aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte, doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Hussain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hussain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA00697 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00697
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00697 ?
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