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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA01201


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mijail X, demeurant ..., par Me Legendre ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701567, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recond

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;


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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mijail X, demeurant ..., par Me Legendre ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701567, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;


Il soutient que les conditions de son interpellation sont irrégulières dès lors qu'aucune infraction ne peut être retenue à son encontre ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert de son passeport ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec toute sa famille ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il a cherché à régulariser sa situation en France, qu'il est bien intégré et n'a commis ni crime ni délit ; que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la reconduite aurait comme conséquence de l'exposer à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en contradiction avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conditions de l'interpellation de M. X sont régulières ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X, dont la durée de séjour en France est très brève, est célibataire sans enfant et que les membres de sa famille présents en France sont tous en situation irrégulière ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bolivie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701567, en date du 22 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interpellation de M. X seraient irrégulières est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bolivienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, entré en France à la fin de l'année 2005 à l'âge de 19 ans, fait valoir que sa mère, sa soeur et son frère sont venus le rejoindre en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée et des conditions irrégulières de séjour en France de M. X, qui est célibataire sans enfant, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 18 juin 2007, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il est intégré à la société française et qu'il n'a jamais commis ni crime ni délit, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que si M. X, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile depuis son arrivée en France, soutient qu'il ne peut retourner en Bolivie car sa liberté et son intégrité physique y seraient menacées, il n'établit pas qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bolivie comme pays de destination de la reconduite ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mijail X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N° 07DA01201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01201
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01201 ?
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