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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07DA00641


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 août 2007, présentés pour M. Bakasso X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702173, en date du 2 avril 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet d

u Nord ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 août 2007, présentés pour M. Bakasso X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702173, en date du 2 avril 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis six ans sans interruption, qu'il est bien intégré, qu'il participe à la vie associative et dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est activement recherché en Guinée par les forces de police en raison de son appartenance à un parti d'opposition ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 28 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu la lettre en date du 27 novembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, et notamment son article 37 ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 avril 2007 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 mars 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Etienne Y, chef du bureau des nationalités, qui a reçu une délégation, par un arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant, en l'absence de M. Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à signer notamment les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (...) ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions (...) 3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention : « Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, en provenance directe de leur pays d'origine ou en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire français en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents permettant le franchissement des frontières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, qui est entré sur le territoire national au cours de l'année 2001, puis, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, s'est rendu en Belgique où il a été interpellé pour séjour irrégulier et a ensuite fait l'objet d'une reprise en charge par l'Etat français le 27 mars 2007 ; qu'il est constant qu'à cette date M. X était démuni de document transfrontière et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 5 de la convention de Schengen précitée ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de ces dispositions, justifiant que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France au cours de l'année 2001 à l'âge de 20 ans, est marié sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet du Nord en date du 27 mars 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il est bien intégré, dispose d'une promesse d'embauche et participe à la vie associative, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du 27 mars 2007 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakasso X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00641
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da00641 ?
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