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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA01077


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed Brahim X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502576, en date du 21 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
23 février 2005 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre au séjour sous astreinte, et de produire aux

débats divers documents ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord a...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmed Brahim X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502576, en date du 21 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
23 février 2005 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre au séjour sous astreinte, et de produire aux débats divers documents ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord attaqué ;

3°) d'enjoindre l'administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;


Il soutient que l'arrêté du préfet du Nord, en date du 23 février 2005, rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée préalablement à cette décision ; qu'il ne peut être considéré comme un primo-migrant, étant né en France, y ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, y ayant effectué toute sa scolarité, y ayant travaillé, ayant été titulaire d'un certificat de résidence, étant revenu sur le territoire en 1986, 1988 et 2003 et ayant été « tributaire du bon vouloir de l'administration » quant à l'obtention d'un visa d'entrée ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X ne disposant plus d'aucune attache familiale en Algérie, étant divorcé et son ex-épouse étant décédée en 2006, n'ayant pas eu la garde de sa fille avec laquelle il n'a plus de relations et qui est aujourd'hui majeure, étant hébergé en Algérie par un ami et sa mère subvenant à ses besoins ; que toute sa famille réside en France ; que sa mère, une soeur et son frère ont la nationalité française ; que sa deuxième soeur est titulaire d'un certificat de résidence ; qu'il s'est toujours montré respectueux des décisions préfectorales prises à son égard et ne s'est jamais placé dans l'illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au
28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de confirmer la légalité de sa décision en date du 23 février 2005 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. X ; il soutient que la situation de M. X n'impliquait pas de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que M. X ne remplit pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un certificat de résidence en application de cet accord ; que M. X a fait le libre choix de quitter le territoire pour fonder un foyer en Algérie ; qu'il n'est revenu en France qu'en 2003, après avoir séjourné en Algérie pendant près de vingt ans, et se trouve donc dans la situation d'un primo-migrant ; que M. X n'est pas isolé en Algérie où résident son épouse et ses trois enfants nés respectivement en 1987, 1992 et 1998 ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007, pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né France et y a séjourné sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, a décidé de rejoindre l'Algérie en 1984 ; qu'il est revenu une première fois sur le territoire national en 1988 avant de retourner en Algérie, sa demande de certificat de résidence ayant été rejetée, puis une seconde fois, le
5 décembre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ainsi, le certificat de résidence dont bénéficiait jusqu'en 1984 M. X était périmé en application des stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il n'aurait pu revenir avant en France compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir un visa est sans influence sur le constat de péremption du certificat de résidence dont a disposé M. X ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 23 février 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord l'a considéré comme un nouvel immigrant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « / (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) / » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X a quitté le territoire français pendant près de 20 ans ; qu'il a une fille majeure à la date de la décision attaquée en Algérie ; qu'il a déclaré auprès des services préfectoraux avoir encore deux autres enfants en Algérie, nés respectivement en 1992 et en 1998 ; que s'il soutient dans ses écritures qu'il n'en est pas le père, cette affirmation récente n'établit pas l'absence d'attaches familiales de M. X dans son pays d'origine ; que si une partie de sa famille est en France, sa présence n'apparaît pas comme indispensable auprès de sa mère ni auprès de ses autres frères et soeurs qui auraient tous la nationalité française sauf une soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et du caractère récent de son retour en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, lequel se borne à affirmer qu'il serait hébergé chez des amis en Algérie ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X n'entrant pas dans une des catégories d'étrangers pour lesquels la commission du titre de séjour devait être préalablement saisie, le préfet du Nord n'a pas commis d'illégalité en s'abstenant de procéder à une telle saisine avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01077
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01077 ?
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