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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA01614


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CONSEIL REGIONAL NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est Hôtel de Région à Lille Cedex (59555), par la SCP Levasseur, Castille-Levasseur, avocats ; il demande à la Cour de désigner dans le cadre du litige qui l'oppose, devant la Cour, à la société Appia Hainaut, venant aux droits de la société Beugnet-Hainaut, un autre expert que M. Michel X, désigné par ordonnance du 1er octobre 2007 du président de la Cour par intérim ;

La Région insiste sur l'u

rgence à statuer sur sa demande de récusation, dès lors que l'expert en c...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CONSEIL REGIONAL NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est Hôtel de Région à Lille Cedex (59555), par la SCP Levasseur, Castille-Levasseur, avocats ; il demande à la Cour de désigner dans le cadre du litige qui l'oppose, devant la Cour, à la société Appia Hainaut, venant aux droits de la société Beugnet-Hainaut, un autre expert que M. Michel X, désigné par ordonnance du 1er octobre 2007 du président de la Cour par intérim ;

La Région insiste sur l'urgence à statuer sur sa demande de récusation, dès lors que l'expert en cause a fixé une première réunion d'expertise au 18 octobre 2007 ; elle soutient que
M. X a été amené, dans un passé récent, à conseiller et pratiquer des expertises pour la Région, de sorte qu'il ne peut, dans le présent contentieux, agir en toute impartialité ;

Vu, le 24 octobre 2007, le mémoire complémentaire de la Région qui persiste dans ses moyens et ses conclusions et ajoute que M. X n'est pas géomètre alors qu'un expert de cette corporation serait mieux indiqué ; que, désigné par le Tribunal administratif de Lille dans le cadre d'un litige relatif aux désordres relevés dans le lycée Blaringhem de Béthune, M. X n'a pas respecté le principe du contradictoire, n'a pas tenu compte des dires de la Région, et ne les a même pas annexés à son rapport, s'est prononcé, au-delà de sa mission, sur des questions de droit tenant à la responsabilité des parties, ce qui ne permet pas à la Région de rentrer dans ses droits à indemnité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 novembre 2007, régularisé par la production de l'original le 6 novembre 2007, présenté pour la SNC Appia Hainaut, dont le siège est 2 rue Louise Michel à Escaudoeuvres (59161), et la SA de Barba, dont le siège est route d'Anor à Fourmies (59611), par Me Marchadier-Alexandre, avocat à la Cour ; les sociétés concluent au rejet de la demande de récusation et, subsidiairement, à ce que, si le président de la Cour remplace
M. X, un technicien en étude des sols soit désigné ; elles soutiennent que les faits reprochés à M. X sont mineurs et tiennent à des problèmes de dates de convocations à des réunions ; que la procédure est purement dilatoire ;

Vu, le 4 décembre 2007, les observations de M. X ;

Vu, le 14 décembre 2007, la note en délibéré du groupement d'entreprises ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la requête au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- les observations de Me Levasseur, pour le CONSEIL REGIONAL
NORD/PAS-DE-CALAIS et de M. X, expert ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.(...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « la récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de douter de son impartialité. » ;

Considérant, en premier lieu, que si le CONSEIL REGIONAL NORD/PAS-DE-CALAIS soutient que M. X, expert commis par le président de la Cour dans le cadre d'une mesure d'instruction décidée par arrêt du 7 juin 2007 dans le cadre d'un litige opposant la Région aux sociétés Appia Hainaut et de Barba au sujet de travaux supplémentaires effectués par ces derniers lors de l'exécution d'un marché de travaux publics pour l'édification d'un atelier au lycée technique de Fourmies, a été, dans un passé récent, amené à la conseiller et à pratiquer pour elle des expertises, le moyen, qui paraît se rapporter aux dispositions de l'article 341-5° du nouveau code de procédure civil auquel renvoie l'article R. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, inapplicable en matière de contentieux administratif, mais dont l'énumération des causes de récusation, sans épuiser nécessairement l'exigence d'impartialité requise par les dispositions précitées de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, peut néanmoins être utilement invoquée pour caractériser un manquement à ladite exigence, manque en fait, dès lors qu'il ressort de l'instruction que
M. X n'a jamais donné de consultation au profit de la Région mais a simplement été désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille, dans le cadre du litige où la Région avait qualité de partie ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de technicité appropriée alléguée d'un expert, qui peut toujours faire appel à un sapiteur, n'est pas une raison permettant de mettre en doute son impartialité ; qu'au surplus, et en tout état de cause, rien ne justifie dans le dossier que l'expert appelé à se prononcer sur la prévisibilité de l'existence d'une couche dure en sous-sol, et le coût
des travaux supplémentaires découlant de sa découverte, doive faire partie de l'ordre des
géomètres-experts ;

Considérant, enfin, que si la Région reproche à M. X d'avoir déplacé tardivement une réunion d'expertise à l'occasion d'un litige concernant la construction du lycée de Béthune, de sorte qu'elle n'a pu participer le 10 mars 2005 à 14 heures, à une réunion d'expertise prévue initialement dans la matinée, voire que l'expert serait allé, dans son rapport, au-delà de la mission qui lui était confiée en se prononçant sur les responsabilités encourues, ce qui l'aurait empêchée de faire valoir son droit à indemnisation, ces circonstances ne caractérisent nullement un manquement au devoir d'impartialité et ne permettent pas de suspecter, dans le présent litige, l'impartialité de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de récusation d'expert présentée par la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête à fin de récusation d'expert de la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, à la
SNC Appia Hainaut venant aux droits de la SNC Beugnet Hainaut et à la SNC de Barba.

Copie sera transmise à M. Michel X.

N°07DA01614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01614
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01614 ?
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