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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA00577


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Lemaitre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507573 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Lemaitre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507573 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;

Ils soutiennent :

- que la situation de Mme X en ce qui concerne les frais de double résidence est identique à celle sur laquelle l'administration avait pris position lors d'un précédent contrôle au titre des années 1993 à 1995 et qu'en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle a droit au maintien de la position alors adoptée ; que les circonstances particulières de leur situation justifient la prise en compte de ces frais ; que subsidiairement, ils auraient droit au remboursement des frais journaliers sur la base de 2 fois 40 kms ;

- que les travaux effectués sur l'immeuble situé ... à Béthune qui ont porté sur un immeuble constituant un immeuble d'habitation au moment de l'achat et qui ont consisté essentiellement en une remise aux normes sans affecter le gros oeuvre, sont déductibles ;

- que l'instruction 5 D-4-99 n° 62 du 20 août 1999 conduit à ne pas prendre en compte la surface des emplacements de stationnement et de garages pour la détermination du loyer plafond pour l'application du dispositif « Lienneman » ; qu'il y aurait en tout état de cause lieu d'appliquer le dispositif « loi Besson » avec un taux d'amortissement de 40 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que les requérants ne contestent pas les rectifications relatives à la SCI Les Tourailles et qu'en ce qui concerne la SCI ATB, leur appel est limité à l'immeuble de Béthune ;

- que les requérants ne justifient pas d'une situation leur permettant de déduire les frais réels engagés par Mme X pour son travail en région parisienne ; que le précédent contrôle portant sur l'année 1992 ne comporte aucune prise de position formelle de l'administration pour une situation qui pouvait à l'époque paraître provisoire ; que la déduction des frais réels est exclusive de la déduction forfaitaire ; que par ailleurs, les dépenses dont la déduction est demandée ne sont pas justifiées ;

- que les travaux réalisés sur l'immeuble situé ... à Béthune ont eu pour effet d'augmenter de 281 % la surface habitable telle qu'elle résultait des déclarations fiscales antérieures et que les travaux d'amélioration ne sont pas dissociables de ces travaux de reconstruction et d'agrandissement ; qu'ils ne peuvent donner lieu à déduction des revenus fonciers ;

- que deux appartements loués dans l'immeuble du ..., dont les contrats ne font pas référence à un emplacement de stationnement, ne remplissent pas les conditions de loyer pour bénéficier du dispositif dit « Lienemann », même en prenant en compte le forfait au titre des annexes ; que les requérants n'ont pas souscrit l'engagement requis pour le bénéfice du dispositif « Besson » qu'ils invoquent à titre subsidiaire et ne justifient pas remplir les autres conditions pour en bénéficier ; que ce dispositif n'ouvrirait droit qu'à un abattement de 25 % pour les années antérieures à 2003 ;

- que les requérants ne peuvent demander en appel le remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance dont ils n'avaient pas demandé le versement devant le tribunal administratif ; que la demande au titre de l'appel n'est pas fondée ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 30 octobre et 31 décembre 2007, présentés pour M. et Mme X tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des frais réels de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ./. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. » ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;

Considérant, d'une part, que Mme X, qui réside à Béthune, a déduit de ses revenus des frais liés à l'emploi qu'elle occupe en région parisienne ; que si elle fait valoir les démarches infructueuses menées pour obtenir un emploi à Béthune, il résulte de l'instruction que la famille a volontairement quitté la région parisienne pour résider à Béthune en 1993 et que son mari ne justifie pas d'un emploi dans la région de Béthune ; que dès lors, Mme X ne justifie pas de circonstances particulières l'autorisant à déduire les frais de trajet entre son domicile et son travail dès lors qu'ils sont relatifs à une distance excédant 40 kilomètres ; que la circonstance que la présence de son mari à Béthune serait justifiée par le suivi de travaux réalisés par diverses sociétés civiles immobilières n'est en l'espèce pas suffisante pour établir l'existence de circonstances particulières justifiant la déduction des frais en cause ;

Considérant, d'autre part, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un précédent contrôle n'a donné lieu à aucun redressement dès lors que cette absence de rehaussement ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin que si elle demande à titre subsidiaire que des frais correspondant à une indemnité kilométrique pour les premiers 40 kilomètres soient déduits de ses revenus pour les années en cause, elle ne justifie pas avoir engagé de tels frais alors qu'elle a indiqué dans sa réponse à la proposition de rectification avoir souscrit un abonnement ferroviaire ; qu'elle ne justifie pas ainsi de la réalité des frais allégués ;

Sur la déduction des dépenses de travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I : Revenus fonciers. 4 : Détermination du revenu imposable. I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que dans leurs écritures d'appel, si M. et Mme X présentent des conclusions tendant à la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des déductions pour travaux qu'ils ont opérées sur leurs revenus fonciers au titre des années en cause, ils ne présentent de moyens qu'en ce qui concerne les travaux effectués sur l'immeuble sis ... à Béthune ; qu'il ressort des déclarations fiscales, modèle P et H1 adressées au centre des impôts respectivement en 1999 et en 2004 que les locaux en cause étaient constitués par un café de 51 m², une surface habitable de 59 m² et 310 m² de greniers et annexes ; que si M. et Mme X soutiennent que cet immeuble était à usage d'habitation lorsqu'ils l'ont acheté, les éléments dont ils se prévalent, en particulier les mentions de l'acte de vente et les attestations produites n'établissent ni que la destination commerciale des locaux avait alors disparu ni que les bâtiments auraient été à l'origine conçus à des fins d'habitation et auraient retrouvé leur vocation initiale ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que les travaux réalisés, quelle que fut leur consistance, ont permis la création de nouveaux locaux à usage d'habitation au sens de l'article 31 dudit code ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire le coût desdits travaux des revenus fonciers de M. et

Mme X ;

Sur le bénéfice du dispositif « Lienemann » :

Considérant qu'en vertu de l'article 31 I 1° dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, les propriétaires de logements loués à des personnes répondant aux conditions de ressources mentionnées par ces dispositions peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire de 60 % de leurs revenus fonciers lorsque le loyer pratiqué n'excède pas un plafond fixé par décret appliqué à la surface habitable ;

Considérant que les requérants soutiennent que les locations au bénéfice de Mme Y et de Mme Z rempliraient les conditions précitées ; que cependant, même en prenant comme référence la surface habitable indiquée par les requérants dans leur mémoire d'appel, qui excède celle mentionnée auxdits contrats, le loyer mensuel exigé est supérieur au seuil fixé en application des dispositions précitées ; que si les requérants demandent le bénéfice de l'instruction 5 D-4-99 n° 62 du 20 août 1999 qui prévoit, pour le calcul du plafond de loyer, la prise en compte d'une surface forfaitaire pour tenir compte d'annexes et de places de stationnement, ils n'établissent pas, notamment par la production d'un plan masse, que les locations en cause comprendraient de telles surfaces qui ne sont pas mentionnées dans les contrats de location des appartements ;

Considérant que s'ils demandent à titre subsidiaire le bénéfice du dispositif dit « Besson », ils n'établissent pas qu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00577
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEMAITRE-LECLERC ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da00577 ?
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