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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01086


Vu, I, sous le n° 07DA01086, la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0700898-0700902, en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision at

taquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjou...

Vu, I, sous le n° 07DA01086, la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0700898-0700902, en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision attaquée a des conséquences excessives sur sa situation personnelle ; qu'il ne peut vivre en Turquie compte tenu des risques encourus pour sa vie et son intégrité physique ; qu'il ne peut plus y travailler et est exclu socialement en raison de ses opinions politiques ; qu'il n'a conservé aucun lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'il serait séparé de son conjoint et de ses enfants en cas de retour en Turquie ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale, lui-même et son épouse ayant respectivement un oncle, une tante et une soeur en France, Mme X ayant été rejetée par sa famille et sa belle-famille en Turquie ; que son épouse et lui-même ont construit une vie familiale en France depuis deux ans et qu'un enfant y est né et n'a jamais connu la Turquie ; que leur deuxième enfant est scolarisé sur le territoire français ; que la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II, sous le n° 07DA01087, la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ayse GOMCE épouse X, demeurant chez M. Y, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0700898-0700902, en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 mars 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu, dans chaque numéro, l'ordonnance en date du 24 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 ;

Vu les deux décisions, en date du 6 août 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Ali X ainsi qu'à Mme Ayse X ;

Vu le mémoire en défense commun aux deux affaires, enregistré le 27 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter les requêtes présentées par

M. et Mme X ; il soutient que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité externe ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. et Mme X sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ils ne sont pas isolés en Turquie ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance particulière les empêchant de repartir dans leur pays d'origine ; que les décisions attaquées ne portent aucune atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'ils ne remplissent aucune condition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi est légale,

M. et Mme X n'établissant pas que leurs vies ou leurs libertés seraient menacées dans leur pays d'origine ; que ce moyen est irrecevable en tant que soulevé pour la première fois en appel ;

Vu le bordereau de pièces complémentaires enregistré pour chacun des numéros le

27 août 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA01086 et 07DA01087 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elle porte refus de séjour :

Considérant que M. X, de nationalité turque, qui prétend être entré une première fois sur le territoire français en 2002, s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet, d'une part, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du

9 décembre 2003, confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 20 décembre 2004, et, d'autre part, de sa demande de titre de séjour par une décision en date du 14 janvier 2005 ; qu'après avoir été reconduit à la frontière à destination de la Turquie le 1er août 2005, il est entré une seconde fois sur le territoire français à une date indéterminée et s'y est maintenu également irrégulièrement ; que Mme X, également de nationalité turque, qui prétend être entrée en France en 2005 avec leur enfant né en 1999, a donné naissance à un deuxième enfant, le 27 février 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le

7 octobre 2005 ; que, saisi de leur demande, le préfet de l'Oise a, par deux décisions en date du

31 août 2006, refusé de les admettre au séjour ; qu'à la suite de recours gracieux, le préfet de l'Oise a, une nouvelle fois, refusé par deux arrêtés, en date du 6 mars 2007, de les admettre au séjour ; que ces décisions étaient accompagnées d'une obligation pour M. et Mme X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination en cas de renvoi ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise en date du

6 mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X prétendent avoir désormais leurs attaches sur le territoire français dès lors qu'un de leurs deux enfants âgé d'un an à la date des décisions attaquées y est né, que l'aîné, âgé de sept ans et demi, y est scolarisé et qu'un oncle, une tante et une soeur de Mme X y séjournent régulièrement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que

M. et Mme X sont tous deux en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi qu'ils soient effectivement entrés sur le territoire aux dates alléguées ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident notamment les parents et trois frères et soeurs de

Mme X ainsi qu'une partie de la famille de M. X, nonobstant la circonstance seulement alléguée selon laquelle les requérants n'entretiendraient plus de relations avec eux ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour des intéressés en France et sans qu'il soit établi que ces derniers soient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux et de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, ces décisions n'ont méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles comportent sur la situation personnelle des intéressés, malgré la promesse d'embauche dont bénéficie M. X ;

Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination procèdent de la décision de refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, en tant qu'elles portent obligation pour M. et Mme X de quitter le territoire français, seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés ou auraient été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Turquie en raison des risques d'arrestation et d'emprisonnement que M. X encourt, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier permettant d'en apprécier le bien-fondé, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant d'ailleurs rejeté les demandes d'admission au statut de réfugié présentées par les requérants, de même que la Commission des recours des réfugiés concernant la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par le préfet de l'Oise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 07DA01086 et n° 07DA01087 présentées par M. X et par Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, à Mme Ayse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA01086,07DA01087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01086
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL ; SCP CARON - DAQUO - AMOUEL ; SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01086 ?
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