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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 07DA01265


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LE CHANTILLY, dont le siège est 1 rue Roger Salengro à Caudry (59540), par la SCP Lecompte Ledieu ; la SARL LE CHANTILLY demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606132 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 de la

sous-préfète de l'arrondissement de Cambrai prononçant, pour une durée de 7 jours, la fermeture du débit de boisson

s à l'enseigne « Le Chantilly », ensemble la décision en date du 9 août 2006 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LE CHANTILLY, dont le siège est 1 rue Roger Salengro à Caudry (59540), par la SCP Lecompte Ledieu ; la SARL LE CHANTILLY demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606132 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 de la

sous-préfète de l'arrondissement de Cambrai prononçant, pour une durée de 7 jours, la fermeture du débit de boissons à l'enseigne « Le Chantilly », ensemble la décision en date du 9 août 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de

15 000 euros en réparation du préjudice subi et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL LE CHANTILLY soutient que la procédure suivie n'a pas été contradictoire et que la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que M. X n'a pas fréquenté l'établissement, comme le confirme un consommateur, et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'une boisson alcoolisée lui aurait été servie ; qu'il a été relaxé pour une autre infraction par le Tribunal de police de Cambrai alors que la sous-préfète retient cette condamnation pour justifier sa décision ; que, par jugement du 27 juin 2007, la juridiction de proximité a renvoyé M. Y des fins de la poursuite en estimant qu'il ne ressortait pas des débats et des pièces de procédure que les faits lui soient imputables ou établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 octobre 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la procédure a bien été contradictoire et que le requérant n'a pas retiré le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2006 ; que la matérialité des faits est établie par les différentes pièces et que

M. X a bien fréquenté l'établissement « Le Chantilly » où des boissons alcoolisées lui ont été servies alors même qu'il était en état d'ébriété ; que la société requérante ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre la consommation d'alcool en cause et les agissements violents commis à l'extérieur de l'établissement ; que l'individu qui se trouvait en compagnie de M. X confirme dans son audition que « le serveur était âgé de 25 à 30 ans (...) que le patron se trouvait au rayon tabac (...) que 2 ou 3 autres clients se trouvaient au café (...) » ; que ces propos sont corroborés par le serveur du café, âgé de 24 ans, qui affirme dans son audition qu'il était le serveur du café le soir des faits et que M. Y, gérant du café, était bien présent ce même soir ; que si un témoin, qui a assisté à l'altercation, confirme que M. X n'était pas au « Chantilly », ledit témoin n'apparaît à aucun moment de la procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour la SARL LE CHANTILLY qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que s'il y a eu une première décision d'avertissement, les faits qui ont justifié cette sanction ont été jugés par le juge de proximité de Cambrai qui a estimé que M. Y n'était pas responsable d'avoir servi des boissons alcoolisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SARL LE CHANTILLY est dirigée contre un jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 de la sous-préfète de l'arrondissement de Cambrai prononçant, pour une durée de 7 jours, la fermeture du débit de boissons à l'enseigne « Le Chantilly », exploité par M. Y, ensemble la décision en date du 9 août 2006 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) » ; et qu'en vertu de l'article

R. 3353-2 du même code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2006, la

sous-préfète de Cambrai, agissant sur délégation du préfet du Nord, a prononcé la fermeture pour une durée de sept jours du débit de boissons à l'enseigne « Le Chantilly » situé à Caudry ; que cette mesure a été prise aux motifs « qu'il ressort des procès-verbaux de la gendarmerie, que M. Y a servi de manière répétée des boissons alcoolisées à des personnes en état d'ivresse manifeste, ce qui a conduit notamment le 18 mai 2006 à des blessures à l'encontre d'une passante et de quatre militaires de la gendarmerie nationale aux abords de cet établissement » et que la société requérante n'avait pas tenu compte de l'avertissement qui avait été adressé le 26 octobre 2005 à l'exploitant pour des faits de même nature qui se sont déroulés le 6 septembre 2005 ; qu'ainsi, pour prendre la décision attaquée, l'autorité administrative s'est fondée à la fois sur une infraction pénale et sur une atteinte à l'ordre public ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 2007, le juge de proximité de Cambrai a renvoyé des fins de poursuite M. Y, prévenu d'avoir le 18 mai 2006 commis l'infraction de vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre au motif « qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de procédure que les faits soient imputables à M. Y Didier ou établis ( ...) » ; que, par suite, l'arrêté préfectoral attaqué, en tant qu'il se fonde sur une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons commise par M. Y le 18 mai 2006 est dépourvu de base légale ; qu'en relevant les atteintes à l'ordre public causées par une personne en état d'ivresse manifeste, en l'espèce M. X, la sous-préfète a également entendu se prévaloir des dispositions du 2. de l'article L. 3332-15 précité du code de la santé publique ; qu'elle a notamment relevé, et qu'il ressort du dossier que M. X est sorti en état d'ivresse manifeste de l'établissement en cause et s'est livré à des violences sur une passante et quatre militaires de la gendarmerie ; que, dans ces conditions, et quand bien même la sous-préfète se serait trompée en mettant en cause M. Y comme ayant personnellement servi M. X, cette mention superfétatoire est restée sans effet sur la réalité de l'atteinte à l'ordre public imputable à l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la sous-préfète de Cambrai n'avait retenu que ce motif d'atteinte à l'ordre public, elle aurait pris la même décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE CHANTILLY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 juin 2006 de la sous-préfète de l'arrondissement de Cambrai prononçant, pour une durée de

7 jours, la fermeture du débit de boissons à l'enseigne « Le Chantilly » exploité par M. Y, ensemble la décision en date du 9 août 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la

SARL LE CHANTILLY, en raison de la fermeture pour une durée de 7 jours du débit de boissons à l'enseigne « Le Chantilly » exploité par M. Y, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande LA SARL LE CHANTILLY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL LE CHANTILLY une somme de 150 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE CHANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SARL LE CHANTILLY est condamnée à payer à l'Etat une somme de

150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE CHANTILLY et au préfet du Nord.

3

N°07DA01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01265
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LECOMPTE LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01265 ?
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