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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA00969


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juin 2007 et régularisée par courrier original le 29 juin 2007, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700520 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

31 janvier 2007 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à son égard

une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algé...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juin 2007 et régularisée par courrier original le 29 juin 2007, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700520 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

31 janvier 2007 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la

Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

M. X soutient :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le refus de séjour attaqué, dont les mentions comportent des formules stéréotypées et ne présentent pas d'élément d'explication sur l'évolution de l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique sur sa situation médicale ni sur la durée de son séjour et son intégration, est insuffisamment motivé et ne satisfait pas, par suite, aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'exposant souffre d'une pathologie grave qui nécessite un traitement de longue durée qui est indisponible en Algérie dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est atteint, par ailleurs, d'autres affections qui nécessitent un accompagnement régulier ; que cet état de santé, dont la réalité est suffisamment établie par les certificats médicaux versés au dossier, n'a présenté aucune amélioration ces dernières années ; qu'il remplissait donc les conditions posées par l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié ; que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine depuis son arrivée sur le territoire national et qu'il occupe un emploi régulier depuis le mois d'avril 2004 ; qu'ainsi, le refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée par une autorité incompétente ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 juillet 2006 donnant délégation de signature au sous-préfet du Havre ne donnait pas compétence à ce dernier pour signer l'obligation de quitter le territoire français et que cette délégation accordée dans le cadre de l'ancienne réglementation n'a pu avoir pour effet d'habiliter valablement les délégataires à signer les mesures d'obligation de quitter le territoire français qui obéissent à un régime juridique différent ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne contient aucune considération de droit ou de fait spécifique à cette mesure d'éloignement ; que l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; que compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffre, il doit bénéficier de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision méconnaît le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette mesure comporte pour sa situation personnelle, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France et de son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et se trouve, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de destination de cette mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; que l'exposant risque d'être soumis dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants ; que la désignation du pays de destination de la mesure attaquée méconnaît, dès lors, tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle pour la présente procédure et fixe à 40 % la part contributive de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la décision contestée a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ;

- que M. X a fait l'objet d'un examen par le médecin inspecteur de santé publique qui a estimé, dans un avis émis le 15 janvier 2007, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne pouvait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les attestations médicales que le requérant verse au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la situation de M. X au vu notamment de cet avis ;

- que M. X a laissé en Algérie son épouse et ses six enfants, au profit desquels il a d'ailleurs demandé sans succès le bénéfice du regroupement familial et qu'il ne prouve pas son enracinement en France ; que le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour ;

- que M. X, dont la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'asile territorial a été rejetée et qui n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, n'établit pas qu'il serait soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; que la désignation de l'Algérie comme pays de renvoi ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2007 par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 26 octobre 2007 et régularisé par courrier original le 29 octobre 2007, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que la délégation donnée au sous-préfet du Havre portait bien sur les trois composantes de la décision attaquée à savoir un refus de titre de séjour, une mesure de reconduite à la frontière et la fixation du pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 janvier 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X, ressortissant algérien, le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait précédemment été délivré en raison de son état de santé et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. X forme appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les motifs du refus de séjour attaqué mentionnent notamment que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué qu'un défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait désormais plus entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que M. X ne remplit aucune des conditions posées par l'accord franco-algérien modifié pour prétendre à une admission au séjour à un autre titre et que, compte tenu de ce que son épouse et ses six enfants demeurent en Algérie, le refus de séjour entrepris ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts ; que ce refus de séjour, dont la rédaction ne peut ainsi être regardée comme se bornant à utiliser des formules stéréotypées, comporte, par suite, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lequel il est fondé et s'avère, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 15 janvier 2007, le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande formée par M. X de renouvellement de son certificat de résidence d'un an, a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne pourrait désormais plus entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si les certificats médicaux versés au dossier par M. X font apparaître que celui-ci bénéficie en France d'un suivi médical régulier en raison de pathologies liées à un diabète non-insulinodépendant, ainsi que d'un accompagnement spécialisé de troubles psychologiques, ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de M. X, ni à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, à supposer même que l'intéressé ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où demeurent son épouse et leurs six enfants, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien, ayant d'ailleurs formulé sans succès au bénéfice de son épouse une demande de regroupement familial ; que, dans ces conditions, alors même que M. X serait bien inséré notamment professionnellement à la société française et malgré les liens qu'il aurait tissés sur le territoire français, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ledit refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle du requérant ; qu'enfin, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation dès lors que l'accord franco-algérien modifié régit de manière complète, à l'exception de certaines garanties procédurales étrangères au présent litige, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour ainsi que la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination :

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée a été signée par

M. Michel Y, sous-préfet du Havre, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 juillet 2006 régulièrement publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation donnait compétence à M. Y à l'effet notamment de signer les documents se rapportant à la police des étrangers dans les cas limitativement énumérés par cette délégation qui, à l'époque où l'arrêté a été pris, ne pouvaient mentionner le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que si « la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France » était comprise dans la délégation de signature précitée, cette catégorie de décisions, qui n'a pas disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 susvisée, ne peut être regardée comme se rapportant également à l'obligation de quitter le territoire qui constitue une nouvelle mesure d'éloignement créée par la loi du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, M. X est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente et doit, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700520, en date du 24 mai 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X en ce qu'elle concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et a rejeté sa demande d'injonction.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 31 janvier 2007, est annulé en tant qu'il a fait obligation à M. X de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00969
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da00969 ?
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