La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°07DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2008, 07DA00828


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 25 juillet 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, dont le siège est avenue Léon Blum à Beauvais (60021), représenté par son directeur en exercice, par la SELAS Lefevre, Sauzin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401125 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la

société Eurocare la somme de

19 456,71 euros augmentée des intérêts au t...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 25 juillet 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, dont le siège est avenue Léon Blum à Beauvais (60021), représenté par son directeur en exercice, par la SELAS Lefevre, Sauzin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401125 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société Eurocare la somme de

19 456,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande de la société Eurocare ;

3°) d'enjoindre à la société Eurocare d'avoir à restituer au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS le montant de la condamnation déterminée par le Tribunal administratif d'Amiens et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après épuisement d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la société Eurocare à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fait partie intégrante du marché ; qu'il n'avait aucune obligation d'imposer à l'ensemble des candidats autorisés à soumissionner de renvoyer signé le cahier des clauses administratives particulières ; que la société Eurocare avait parfaitement connaissance de l'existence de ce cahier et de la formule des pénalités ; que le code des marchés publics, notamment son article 11, n'exige que la signature de l'acte d'engagement ; que cet acte d'engagement entraîne l'adhésion au cahier des charges ; que le cahier des clauses administratives particulières était joint à la consultation et fait donc partie intégrante des règles régissant le marché ; que le dossier de consultation comportait sans nul doute possible le cahier des clauses administratives particulières, dont l'intitulé est explicite ; que ledit cahier mentionne l'ensemble des pièces constitutives du marché, conformément à l'article 12 du code des marchés publics ; qu'en renvoyant l'acte d'engagement signé, la société s'est engagée à respecter et appliquer les clauses du cahier des clauses administratives particulières ; que l'inapplication du cahier des clauses administratives particulières entraînerait une rupture d'égalité entre les candidats retenus pour représenter l'offre dès lors que le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS a fait parvenir à l'ensemble des candidats le même dossier de consultation, comprenant notamment le cahier des clauses administratives particulières ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant dépendre l'application des pénalités de retard stipulées dans le cahier des clauses administratives particulières de leur mention explicite dans l'acte d'engagement signé par le contractant et non de la mention dudit cahier dans l'acte d'engagement ; que le délai de livraison du matériel, objet du contrat litigieux, a été dépassé de 52 jours ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS était dès lors en droit d'appliquer des pénalités au regard de l'importance de ce retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour la société Eurocare, dont le siège social est 105 chemin de Ronde à Croissy sur Seine (78290), par Me Laurent, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS de payer le montant des sommes prononcé par la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est incontestable que l'acte d'engagement ne mentionnait pas le cahier des clauses administratives particulières litigieux et que celui-ci n'a pas été signé par la société Eurocare ; que l'établissement hospitalier n'apporte aucun élément de nature à établir que la société Eurocare « avait parfaitement connaissance de l'existence du cahier des clauses administratives particulières » ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le quantum de la pénalité demandée à celui qui découlerait de l'application de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales FCS ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le recours incident de la société est irrecevable car constituant un litige distinct de l'appel principal et n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable ; que la société ne démontre pas en quoi elle aurait été victime d'une violation du principe d'égalité entre les candidats ; que la circonstance selon laquelle le cahier des clauses administratives particulières n'aurait pas été signé par la société n'interdisait, en aucun cas, au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS de faire peser sur elle des pénalités ; que la circonstance selon laquelle le retard de livraison ne serait pas imputable à la société est sans influence sur l'application des pénalités ; que les pénalités élevées sont justifiées par les impératifs de service public ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la société Eurocare, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 28 décembre 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour la société Eurocare, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Adeline-Delvolvé pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS a infligé à la société Eurocare des pénalités d'un montant de 21 618,56 euros en raison du retard de 52 jours pris par celle-ci dans l'exécution du marché de fourniture d'incubateurs « de soins intensifs et d'élevage », conclu le

12 juin 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS à rembourser à la société Eurocare la somme de

19 456,71 euros correspondant à une partie des pénalités de retard susvisées au motif que l'établissement n'avait pu valablement se fonder, pour fixer le montant des pénalités réclamées à la société, sur les clauses du cahier des clauses administratives particulières n° 79/03 du

11 février 2003 qui ne constituait pas une pièce contractuelle du marché et n'était, dès lors, pas opposable à la société contractante ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ni le dossier de consultation, adressé aux entreprises désireuses de présenter leur candidature pour l'obtention du marché susmentionné, ni l'acte d'engagement signé par la société Eurocare, ne précisait les références du cahier des clauses administratives particulières qui devait s'appliquer audit marché et auquel les parties entendaient se référer, la rubrique du formulaire de l'acte d'engagement portant sur les références du cahier des clauses administratives particulières n'étant pas renseignée ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS ne pouvait valablement opposer à la société Eurocare les clauses d'un cahier des clauses administratives particulières n° 79/03 pour justifier du montant des pénalités qu'elle a réclamées à cette société ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 19 456,71 euros à titre de restitution desdites pénalités résultant de la différence entre les pénalités infligées d'un montant de 21 618,56 euros et le montant de 2 161,85 euros des pénalités résultant de l'application de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales ; que l'allégation selon laquelle l'inapplication aux contractants en cause du cahier des clauses particulières litigieux entraînerait une rupture d'égalité entre les candidats qui ont été retenus pour présenter leur offre est sans fondement, dès lors que l'application des pénalités litigieuses est postérieure à l'attribution du marché et résulte de son exécution fautive par la société Eurocare ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'appel incident présentés par la société Eurocare :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Eurocare tendant à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS de lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 19 456,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant, d'autre part, que, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le

12 octobre 2007, après expiration du délai d'appel, la société Eurocare a demandé à la Cour de réformer le jugement du 5 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi, elle soulève un litige distinct de celui présenté par le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS ; que l'appel incident est dès lors irrecevable et doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Eurocare, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS à verser à la société Eurocare la somme de

1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS et l'appel incident de la société Eurocare sont rejetés.

Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS de verser à la société Eurocare, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de

19 456,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS est condamné à verser à la société Eurocare la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS et à la société Eurocare.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°07DA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00828
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : S.E.L.A.S. LEFEVRE - SAUZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award