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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA01226


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Yalcin X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700010, en date du 6 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

2 novembre 2006 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'au

tre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre sollicité so...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Yalcin X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700010, en date du 6 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

2 novembre 2006 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de

25 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2006 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays dans lequel il est victime de persécutions et d'humiliations quotidiennes ; qu'il a pu reconstruire une vie privée et familiale en France qui est désormais le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'il est hébergé chez des compatriotes prêts à assurer sa prise en charge psychologique et financière et avec lesquels il envisage de s'associer prochainement ; qu'il a perdu toute attache dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. X dès lors que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé en Turquie ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)

8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) » ;

Considérant que M. X, né le 19 septembre 1973, de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 4 juillet 2005 ; qu'il a sollicité le bénéfice du droit d'asile le 9 août 2005 ; que sa demande de statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 décembre 2005, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 20 juin 2006 ; que si l'intéressé se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il encourt des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et a toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas, de manière probante, être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, alors même que ce dernier se prévaut d'une bonne intégration sociale et de l'existence de projets professionnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2006 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par

M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yalcin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01226
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da01226 ?
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